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harcèlement moral
DISPOSITIONS LEGISLATIVES, RECOURS POSSIBLESTout d’abord, avant d’envisager un quelconque recours,
rien ne vaut la consultation d’un expert (association
, avocat, conseiller juridique…) pour faire utilement le point
sur la situation et sur les chances de succès lors d’un
éventuel contentieux. Les textes applicables en matière de harcèlement moral sont divers : loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité dans la fonction publique, la partie « hygiène et sécurité » du Code du travail applicable à la fonction publique, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le Code pénal (notamment les dispositions relatives aux atteintes à la personne humaine), et le Code civil (dispositions relatives à la responsabilité civile, et à la réparation des fautes ayant entraîné des dommages). Dans le cadre du lieu de travailRappelons que tous les employeurs ont l’obligation de prendre
toute mesure pour préserver la santé physique
et mentale de leurs salariés. L’Etat n’échappe
pas à cette règle (art R. 230 – 2 du code du travail).
Pour ce faire, ils ont plusieurs outils à leur disposition :
document unique sur les risques professionnels (pour la prévention),
sanctions disciplinaires en cas de faute, réunions du CHS…
En ce qui concerne la médiation, celle-ci n’est prévue que pour les salariés relevant du Code du travail, ce que nous ne pouvons que déplorer : les différences instituées entre droit du travail et droit de la fonction publique ne correspondent absolument pas à la réalité. En effet, les situations de harcèlement moral sont identiques dans les deux secteurs. Certaines dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont applicables. Le droit de retrait prévoit que tout salarié peut se retirer d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent ; sa mise en œuvre nécessite seulement l’information de l’autorité administrative. Toutefois, en pratique, la notion de « danger grave et imminent » est plutôt entendue pour des situations de risque physique. En cas de harcèlement moral, il semble difficile de prouver l’imminence du danger pour la santé. Ce droit va de pair avec le droit d’alerte : tout salarié peut signaler un danger grave et imminent à l’autorité administrative, qui est dans ce cas obligée de procéder à une enquête immédiate. Le décret du 28 mai 82 prévoit en outre dans son article 5-5, « dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents », un recours à l’inspection du travail. Même si la procédure imposée est lourde et quelque peu illusoire ! Il est en outre indispensable, au sein même de la situation de travail, de recourir aux services de médecine de prévention : ceux-ci sont les mieux placés pour juger de la dangerosité d’une situation pour la santé d’une personne, et ils peuvent, à partir de leurs observations, faire connaître l’existence d’une ambiance de travail délétère auprès de l’autorité administrative. Ils sont également susceptibles de préconiser des aménagements du poste de travail, voire de prononcer l’inadéquation entre le poste de travail et la santé de l’agent. Enfin, ils sont à même de conseiller la personne en difficulté en matière de prise en charge médicale. Rappelons enfin que l’administration a le devoir d’appliquer en son sein les règles édictées par les textes législatifs et réglementaires. En particulier, elle doit sanctionner les fautes commises par les agents, et leur appliquer les procédures et sanctions disciplinaires prévues. Faute d’exercice de cette responsabilité, les victimes se voient trop souvent contraintes à envisager un recours judiciaire. Dans le cadre d’une prévention placée
très en amont des situations problématiques, la CFDT-Culture
a participé activement au groupe « Souffrance au travail
» du Ministère de la Culture (dont les travaux se sont
déroulés entre mai 2002 et septembre 2003). Ce groupe
a remis de nombreuses préconisations ; parmi celles-ci, notons
: La loiSont répréhensibles au sens de la loi de modernisation sociale (partie modifiant le Code pénal) : les agissements de harcèlement moral ; et les agissements visant à sanctionner une personne ayant refusé de subir de tels agissements ou ayant témoigné de tels agissements. Au sens du Code pénal, le harcèlement
moral est désormais un délit. Comme tel il est soumis
à un délai de prescription de trois ans. En cas de recours
auprès d’un tribunal pénal, il faut savoir que : Un recours peut aussi être envisagé auprès du tribunal
administratif : il s’agira principalement de recours
en annulation visant les décisions administratives, notamment
celles constitutives de harcèlement moral, d’un recours
pour défaut de protection au cas où l’administration
aurait eu connaissance des agissements et n’aurait pris aucune
mesure pour les faire cesser, ou d’un recours pour non application
des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité.
Enfin, rappelons des dispositions du Code civil qui
pourraient être appliquées en la matière. Il s’agit
des actions en responsabilité (articles 1382 et suivants) : il
s’agit de demander auprès d’un tribunal civil la
réparation (financière) d’une faute. Les conditions
sont les suivantes : apporter la preuve de l’existence d’une
faute (preuve écrite) et l’existence de dommages (notamment
sur la santé), et établir le lien de causalité
entre la faute et le dommage. |