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cumul d'emplois

Textes de référence

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (articles 25 et 29)
Décret-loi du 29 octobre 1936 (articles 6, 7 12 et 13)
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003
Articles L324-1, L324-3 et R 362-4 du Code du Travail
Article 432-12 du Code Pénal
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (Journal officiel du jeudi 3 mai 2007)
Circulaire d'application n° 2157 du 11 mars 2008
Décret n°2007-611 du 26 avril 2007

cumul d'emplois : nouveau régime (décret 2007-658)

CUMUL D'ACTIVITÉS À TITRE TRANSITOIRE

La loi maintient l'interdiction de cumul des activités professionnelles publiques et privées, sous réserve d'exceptions fixées par le décret. Les agents publics (titulaires ou non) peuvent bénéficier d'autorisation pour exercer, à titre accessoire, une activité annexe "dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice", et "sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service".

Activités accessoires susceptibles d'être autorisées :

- Expertises ou consultations, sauf si ça intervient dans un litige intéressant toute personne publique ;
- Enseignements ou formations;
- Activité agricole (hors exploitations sous forme sociale, de société civile ou commerciale), hors fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance (sauf s'il s'agit de son patrimoine) ;
- Travaux d'extrême urgence en vue de prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;
- Travaux ménagers chez des particuliers;
- Aide à domicile à un membre de sa famille ou à son conjoint;
- Conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale ou commerciale;
- Activité d'intérêt général ;
- Mission d'intérêt public de coopération internationale.

Conditions : il faut demander expressément (par écrits) à l'administration (autorité hiérarchique) la délivrance d'une autorisationn, sauf dans quelques cas (voir plus bas).
La demande écrite doit comporter : identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée; nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ; toute autre information "de nature à éclairer l'autorité administrative sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent"
L'administration dispose d'un mois pour répondre (son silence vaut acceptation). Elle peut solliciter un complément d'informations (sous 15 jours), et dans ce cas le délai de réponse est porté à 2 mois.
Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité accessoire est assimilé à une nouvelle activité. L'intéressé doit adresser une nouvelle demande d'autorisation.

L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, "dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire".

CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISE

L'interdiction de cumul ne s'applique pas à l'agent de droit public qui, après déclaration à l'autorité, crée ou reprend une entreprise.
L'agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise quelle qu'en soit la forme juridique, doit présenter une déclaration écrite à l'autorité dont il relève, 2 mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. Cette déclaration doit mentionner la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.
Pour les agents publics nouvellement recrutés, s'ils désirent continuent à exercer une activité privée, ils doivent le déclarer par écrit à l'autorité dont ils sont appelés à relever.

COMMISSION DE DÉONTOLOGIE

Dans tous les cas qui nécessitent une autorisation, l'autorité compétente doit saisir la commission de déontologie dans les 15 jours. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois. Elle peut inviter l'intéressé (délai max de 15 jours) à compléter la demande. Le délai d'un mois est alors porté à deux mois. L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente, qui en informe l'intéressé.
La commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets au regard de l'article 432-12 du code pénal, et examine si le cumul d'activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé.

L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.

Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale d'un an, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période. Les déclarations de prolongation de l'exercice d'activités privées ne font pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité.

ACTIVITES AUTORISEES SANS AUTORISATION PREALABLE

Les agents de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit (articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, dans le respect du droit d'auteur des agents publics et sous réserve du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

AGENTS À TEMPS NON COMPLET

Les agents de droit public, et les agents dont le CDI est soumis au code du travail (articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321), occupant un emploi pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans "des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service".
L'intéressé doit informer prélablement par écrit l'autorité dont il relève. Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de cette activité qui serait contraire aux critères de compatibilité.
Les fonctionnaires peuvent exercer auprès des administrations de l'État, des collectivités, des établissements publics, des EPIC, une ou plusieurs activités à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.

DISPOSITIONS DIVERSES

Le décret du 3 mai 2007 abroge plusieurs dispositions réglementaires.

Des modifications sont apportées au régime de la mise en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise.

Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 sont abrogées à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du 3 mai 2007.

Le décret n°58-430 du 11 avril 1958 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.

CIRCULAIRE D'APPLICATION 2008 : précisions

Le principe de non-cumul d'activités est maintenu : les agents publics "consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées" et "ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". Des dérogations étaient permises par le décret loi du 29 octobre 1936, abrogé par la loi du 2 février 2007. Le décret 2007-658 étend les possibilités dérogatoires de cumul, à condition que les activités en cause n'aient "qu'un caractère accessoire".

Le nouveau régime s'applique à l'ensemble des agents publics : fonctionnaires, non titulaires, ouvriers des EPIC, quel que soit leur affectation. Sont exclus de ce régime les militaires, les magistrats, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et tous les agents publics en congé parental.

Le cumul avec une activité accessoire à caractère public n'est plus limité à deux activités. En outre, le plafonnement des rémunérations et le compte de cumul sont supprimés.

Le droit existant pour certains cas de cumul est assoupli. Les expertises et consultations ne sont pas limitées au domaine de compétence professionnel de l'agent ou à la nature des missions publiques. La possibilité demeure pour tout agent public d'effectuer des expertises ou consultations au profit d'une autorité administrative ou judiciaire.

De plus, dorénavant, "tout agent qui y est autorisé peut dispenser, à titre accessoire, un enseignement ou une formation dans une matière ou un domaine qui ne présenterait pas nécessairement un lien avec son activité principale".

 

Anciennes dispositions (toujours applicables) :

Toute activité professionnelle et lucrative, étrangère au service, est interdite par principe aux fonctionnaires et non-titulaires, y compris aux membres des cabinets ministériels et des collectivités locales. Le cumul d’activités salariées est limité par le Code du Travail.

En application de l’article 432-12 du Code Pénal, la violation de ce principe peut entraîner des sanctions disciplinaires, pénales (jusqu’à 5 années d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et/ou financières (remboursement des sommes indûment perçues au titre de la deuxième activité).

Dérogations au principe de l’interdiction

Demeurent notamment applicables les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié : les dérogations concernent soit l’ensemble des agents soit les seuls agents à temps non-complet (à ne pas confondre avec les agents à temps partiel).

Les dérogations applicables aux agents à temps complet ne s'appliquent pas aux agents qui ont demandé eux-mêmes un temps partiel.

Source : Informations administratives et juridiques, juin 2007, pp 3-9