
fiches pratiques
cumul d'emplois
Droits et limitations en termes de cumul d’emplois dans la fonction
publique, pour les titulaires et les non-titulaires.
Textes de référence
Loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 (articles 25 et 29)
Décret-loi du 29 octobre 1936 (articles 6, 7 12 et 13)
Loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001
Décret
n° 2003-22 du 6 janvier 2003
Articles L324-1, L324-3 et R 362-4 du Code du Travail
Article 432-12 du Code Pénal
Principe d’interdiction pour les personnels des services publics
Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « les
fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles
il peut être exceptionnellement dérogé à
cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
»
En effet, l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936
définit la notion d’emploi dans la fonction publique. Est
considéré comme emploi « toute fonction qui,
en raison de son importance, suffirait à elle seule l’activité
d’un agent, et dont la rémunération, quelle que
soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité,
un traitement normal pour ledit agent. »
En conséquence, toute activité professionnelle
et lucrative, étrangère au service, est interdite aux
fonctionnaires et assimilés, y compris aux membres des
cabinets ministériels et des collectivités locales ainsi
qu’aux non-titulaires. Le cumul d’activités salariées
est limité par le Code du Travail.
En application de l’article 432-12 du Code Pénal, la violation
de ce principe peut entraîner des sanctions :
sanction disciplinaire (révocation, mise à la retraite
d’office ou licenciement), sanction pénale qui peut aller
jusqu’à 5 années d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende, remboursement des sommes indûment perçues.
Dérogations au principe de l’interdiction
Demeurent notamment applicables les dispositions du décret-loi
du 29 octobre 1936 modifié relatif « aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions. »
Elles concernent soit l’ensemble des agents soit les seuls agents
à temps non-complet (à ne pas confondre avec les agents
à temps partiel).
Agents à temps complet ou non-complet
Ces dérogations sont prévues par l’article 3 dudit
décret-loi qui, en l’absence de parution du décret
annoncé par le statut général, continue à
s’appliquer.
Ce cumul s’applique, dans certaines limites :
- aux travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique.
Toutefois, l’agent ne doit pas bénéficier d’un
contrat de travail. Il doit être rémunéré
à l’acte. Cette dérogation est applicable aux agents
travaillant à temps partiel.
- à des travaux d’expertise, de consultation, plaidoirie
en justice dans les litiges sur la demande d’une autorité
administrative ou judiciaire. Ces activités ne doivent pas être
exercées à l’encontre de l’Etat, de la collectivité
ou de la juridiction concernée par ces tâches.
- dispenser des enseignements ressortissant de leur compétence
et uniquement de leur compétence : les activités libérales
doivent découler de la nature de l’enseignement dispensé.
- à des travaux effectués à titre gratuit sous
forme d’entraide bénévole,
- à des travaux ménagers, de faible importance, effectués
chez des particuliers pour leurs besoins personnels,
- à des travaux d’extrême urgence qui doivent être
exécutés immédiatement pour prévenir des
accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
Ces dérogations ne s’appliquent pas aux agents
à temps partiel.
Agents à temps non-complet.
Ils disposent de dérogations supplémentaires
et concernent tous les agents publics, toutes catégories et filières
confondues.
L’activité professionnelle non salariée agricole
: l’article 45 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995
de modernisation agricole autorise les personnes exerçant, à
titre principal, une activité professionnelle non salariée
agricole à occuper un emploi à temps non complet dans
une collectivité locale Cette disposition a pour but de compléter
le revenu de petits exploitants agricoles
L’organisation et la promotion des activités physiques
et sportives : en application de l’article 27 de la loi n°
2000-627 du 6 juillet 2000, les fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales, occupant un emploi d’une durée inférieure
à la moitié de la durée légale du travail,
peuvent être autorisés à cumuler cet emploi avec
l’exercice rémunéré d’une activité
sportive au sein d’une association.
Agents de catégorie C, (toutes filières confondues).
Ces agents peuvent être recrutés, par un centre de gestion,
pour être placés, sur un emploi à temps non-complet
(pour une durée de service au moins égal ou supérieur
au ¼ de la durée légale du travail), dans une commune
de moins de 2000 habitants(pour y effectuer des tâches du niveau
de la catégorie C), et le mettre à la disposition d’un
employeur privé, par voie de convention, pour le reste du temps
de travail, jusqu’à concurrence d’un temps complet.
(article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
Conditions de mise en oeuvre des dérogations
- Toutes ces dérogations doivent faire l’objet
d’une demande écrite du fonctionnaire
et autorisées par les décisions conjointes des administrations.
- Ces cumuls ne peuvent excéder deux emplois
dans la fonction publique.
- La rémunération ne peut pas dépasser 100% du
traitement correspondant à l’activité principale.
- Les prestations (indemnité de résidence, prestations
à caractère familial…) ne sont perçues qu’au
titre d’un seul emploi.
Nouvelles dispositions
Le 2ème alinéa de l’article 25 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983, issu de l’article 20 de la loi 2001-2
du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale, institue, pour l’ensemble des agents
publics employés pour une durée inférieure au mi-temps,
la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité
privée rémunérée, dans les limites et conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le décret d’application de cette disposition, décret
n° 2003-22 du 6 janvier 2003, précise les conditions
dans lesquelles les agents titulaires et non-titulaires des trois fonctions
publiques, peuvent en bénéficier. Ce texte définit
également les modalités selon lesquelles ces agents peuvent
cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités
publiques Elles ne doivent pas constituer des emploi publics mais uniquement
des activités annexes.
Compte tenu de ces dispositions, ont donc la possibilité d’exercer
une activité privée lucrative, sous réserve d’avoir
une durée de travail inférieure à 17h30/35ème
:
- Les agents publics, fonctionnaires et non-titulaires à l’exception
des collaborateurs de cabinets
- Les agents de droit privé à contrat à durée
indéterminée (agents non-titulaires qui exercent des fonctions
de catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage
de services administratifs ou au fonctionnement de services administratifs
de restauration)
L’exercice de cette activité peut s’effectuer auprès
d’une entreprise privée mais également auprès
d’une autre administration.
Activité lucrative dans le secteur privé
Les conditions en sont les suivantes : l’agent
doit en informer préalablement, et par écrit, son administration.
Il n’a pas à recueillir son autorisation comme pour les
autres dérogations. L’exercice de l’activité
privée doit être compatible avec les obligations de service
de l’agent et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal,
à l’indépendance ou à la neutralité
du service. L’activité ne rentre pas dans le champ d’application
de l’article 1432-12 du Code Pénal à savoir «
de la prise illégale d’intérêts »
Activité lucrative dans le secteur public
Cette activité peut s’exercer auprès d’administrations
de l’Etat, des régions, des départements, des communes
et des établissements publics.
Les conditions d’exercice en sont les suivantes : la durée
totale de travail ne doit pas excéder celle afférente
à un emploi à temps complet. Les agents doivent informer,
par écrit, chacune des autorités dont ils relèvent
de toute activité qu’ils exercent pour le compte d’une
autre administration ou d’un autre service. L’employeur
principal ne peut s’opposer à l’exercice d’une
autre activité publique. Toutes les rémunérations
perçues au titre de cette activité doivent être
notifiées à l’ordonnateur du traitement principal.