Accueil
accueil


coordonnées

 

fiches pratiques

 

cumul d'emplois

Droits et limitations en termes de cumul d’emplois dans la fonction publique, pour les titulaires et les non-titulaires.

Textes de référence

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (articles 25 et 29)
Décret-loi du 29 octobre 1936 (articles 6, 7 12 et 13)
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003
Articles L324-1, L324-3 et R 362-4 du Code du Travail
Article 432-12 du Code Pénal

Principe d’interdiction pour les personnels des services publics

Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En effet, l’article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 définit la notion d’emploi dans la fonction publique. Est considéré comme emploi « toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, en raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. »

En conséquence, toute activité professionnelle et lucrative, étrangère au service, est interdite aux fonctionnaires et assimilés, y compris aux membres des cabinets ministériels et des collectivités locales ainsi qu’aux non-titulaires. Le cumul d’activités salariées est limité par le Code du Travail.

En application de l’article 432-12 du Code Pénal, la violation de ce principe peut entraîner des sanctions : sanction disciplinaire (révocation, mise à la retraite d’office ou licenciement), sanction pénale qui peut aller jusqu’à 5 années d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, remboursement des sommes indûment perçues.

Dérogations au principe de l’interdiction

Demeurent notamment applicables les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif « aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. »
Elles concernent soit l’ensemble des agents soit les seuls agents à temps non-complet (à ne pas confondre avec les agents à temps partiel).

Agents à temps complet ou non-complet
Ces dérogations sont prévues par l’article 3 dudit décret-loi qui, en l’absence de parution du décret annoncé par le statut général, continue à s’appliquer.
Ce cumul s’applique, dans certaines limites :
- aux travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique. Toutefois, l’agent ne doit pas bénéficier d’un contrat de travail. Il doit être rémunéré à l’acte. Cette dérogation est applicable aux agents travaillant à temps partiel.
- à des travaux d’expertise, de consultation, plaidoirie en justice dans les litiges sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire. Ces activités ne doivent pas être exercées à l’encontre de l’Etat, de la collectivité ou de la juridiction concernée par ces tâches.
- dispenser des enseignements ressortissant de leur compétence et uniquement de leur compétence : les activités libérales doivent découler de la nature de l’enseignement dispensé.
- à des travaux effectués à titre gratuit sous forme d’entraide bénévole,
- à des travaux ménagers, de faible importance, effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels,
- à des travaux d’extrême urgence qui doivent être exécutés immédiatement pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

Ces dérogations ne s’appliquent pas aux agents à temps partiel.

Agents à temps non-complet.
Ils disposent de dérogations supplémentaires et concernent tous les agents publics, toutes catégories et filières confondues.

L’activité professionnelle non salariée agricole : l’article 45 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation agricole autorise les personnes exerçant, à titre principal, une activité professionnelle non salariée agricole à occuper un emploi à temps non complet dans une collectivité locale Cette disposition a pour but de compléter le revenu de petits exploitants agricoles

L’organisation et la promotion des activités physiques et sportives : en application de l’article 27 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, occupant un emploi d’une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail, peuvent être autorisés à cumuler cet emploi avec l’exercice rémunéré d’une activité sportive au sein d’une association.

Agents de catégorie C, (toutes filières confondues).
Ces agents peuvent être recrutés, par un centre de gestion, pour être placés, sur un emploi à temps non-complet (pour une durée de service au moins égal ou supérieur au ¼ de la durée légale du travail), dans une commune de moins de 2000 habitants(pour y effectuer des tâches du niveau de la catégorie C), et le mettre à la disposition d’un employeur privé, par voie de convention, pour le reste du temps de travail, jusqu’à concurrence d’un temps complet. (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)

Conditions de mise en oeuvre des dérogations
- Toutes ces dérogations doivent faire l’objet d’une demande écrite du fonctionnaire et autorisées par les décisions conjointes des administrations.
- Ces cumuls ne peuvent excéder deux emplois dans la fonction publique.
- La rémunération ne peut pas dépasser 100% du traitement correspondant à l’activité principale.
- Les prestations (indemnité de résidence, prestations à caractère familial…) ne sont perçues qu’au titre d’un seul emploi.

Nouvelles dispositions

Le 2ème alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l’article 20 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l’ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le décret d’application de cette disposition, décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003, précise les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non-titulaires des trois fonctions publiques, peuvent en bénéficier. Ce texte définit également les modalités selon lesquelles ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques Elles ne doivent pas constituer des emploi publics mais uniquement des activités annexes.

Compte tenu de ces dispositions, ont donc la possibilité d’exercer une activité privée lucrative, sous réserve d’avoir une durée de travail inférieure à 17h30/35ème :
- Les agents publics, fonctionnaires et non-titulaires à l’exception des collaborateurs de cabinets
- Les agents de droit privé à contrat à durée indéterminée (agents non-titulaires qui exercent des fonctions de catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ou au fonctionnement de services administratifs de restauration)

L’exercice de cette activité peut s’effectuer auprès d’une entreprise privée mais également auprès d’une autre administration.
Activité lucrative dans le secteur privé
Les conditions en sont les suivantes : l’agent doit en informer préalablement, et par écrit, son administration. Il n’a pas à recueillir son autorisation comme pour les autres dérogations. L’exercice de l’activité privée doit être compatible avec les obligations de service de l’agent et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. L’activité ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1432-12 du Code Pénal à savoir « de la prise illégale d’intérêts »

Activité lucrative dans le secteur public
Cette activité peut s’exercer auprès d’administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics.
Les conditions d’exercice en sont les suivantes : la durée totale de travail ne doit pas excéder celle afférente à un emploi à temps complet. Les agents doivent informer, par écrit, chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu’ils exercent pour le compte d’une autre administration ou d’un autre service. L’employeur principal ne peut s’opposer à l’exercice d’une autre activité publique. Toutes les rémunérations perçues au titre de cette activité doivent être notifiées à l’ordonnateur du traitement principal.