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fiches pratiquescumul d'emploisTextes de référence Loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 (articles 25 et 29) cumul d'emplois : nouveau régime (décret 2007-658)CUMUL D'ACTIVITÉS À TITRE TRANSITOIRELa loi maintient l'interdiction de cumul des activités professionnelles publiques et privées, sous réserve d'exceptions fixées par le décret. Les agents publics (titulaires ou non) peuvent bénéficier d'autorisation pour exercer, à titre accessoire, une activité annexe "dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice", et "sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service". Activités accessoires susceptibles d'être autorisées :- Expertises ou consultations, sauf si ça intervient dans un litige intéressant toute personne publique ;- Enseignements ou formations; - Activité agricole (hors exploitations sous forme sociale, de société civile ou commerciale), hors fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance (sauf s'il s'agit de son patrimoine) ; - Travaux d'extrême urgence en vue de prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ; - Travaux ménagers chez des particuliers; - Aide à domicile à un membre de sa famille ou à son conjoint; - Conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale ou commerciale; - Activité d'intérêt général ; - Mission d'intérêt public de coopération internationale. Conditions : il faut demander expressément
(par écrits) à l'administration (autorité hiérarchique)
la délivrance d'une autorisationn, sauf dans quelques cas (voir
plus bas). L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, "dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire". CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISEL'interdiction de cumul ne s'applique pas à l'agent de droit
public qui, après déclaration à l'autorité,
crée ou reprend une entreprise. COMMISSION DE DÉONTOLOGIE Dans tous les cas qui nécessitent une autorisation, l'autorité
compétente doit saisir la commission de déontologie dans
les 15 jours. La commission de déontologie rend son avis dans
un délai d'un mois. Elle peut inviter l'intéressé
(délai max de 15 jours) à compléter la demande.
Le délai d'un mois est alors porté à deux mois.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente,
qui en informe l'intéressé. L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé. Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale d'un an, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période. Les déclarations de prolongation de l'exercice d'activités privées ne font pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie. L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité. ACTIVITES AUTORISEES SANS AUTORISATION PREALABLELes agents de droit public peuvent librement détenir des parts
sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent.
Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. AGENTS À TEMPS NON COMPLETLes agents de droit public, et les agents dont le CDI est soumis au
code du travail (articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321), occupant
un emploi pour lequel la durée du travail est inférieure
ou égale à la moitié de la durée légale
ou réglementaire du travail des agents publics à temps
complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative dans "des conditions compatibles avec
leurs obligations de service et sous réserve que cette activité
ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance
ou à la neutralité du service". DISPOSITIONS DIVERSESLe décret du 3 mai 2007 abroge plusieurs dispositions réglementaires. Des modifications sont apportées au régime de la mise en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise. Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 sont abrogées à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du 3 mai 2007. Le décret n°58-430 du 11 avril 1958 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006. CIRCULAIRE D'APPLICATION 2008 : précisionsLe principe de non-cumul d'activités est maintenu : les agents publics "consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées" et "ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". Des dérogations étaient permises par le décret loi du 29 octobre 1936, abrogé par la loi du 2 février 2007. Le décret 2007-658 étend les possibilités dérogatoires de cumul, à condition que les activités en cause n'aient "qu'un caractère accessoire". Le nouveau régime s'applique à l'ensemble des agents publics : fonctionnaires, non titulaires, ouvriers des EPIC, quel que soit leur affectation. Sont exclus de ce régime les militaires, les magistrats, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et tous les agents publics en congé parental. Le cumul avec une activité accessoire à caractère public n'est plus limité à deux activités. En outre, le plafonnement des rémunérations et le compte de cumul sont supprimés. Le droit existant pour certains cas de cumul est assoupli. Les expertises et consultations ne sont pas limitées au domaine de compétence professionnel de l'agent ou à la nature des missions publiques. La possibilité demeure pour tout agent public d'effectuer des expertises ou consultations au profit d'une autorité administrative ou judiciaire. De plus, dorénavant, "tout agent qui y est autorisé peut dispenser, à titre accessoire, un enseignement ou une formation dans une matière ou un domaine qui ne présenterait pas nécessairement un lien avec son activité principale".
Anciennes dispositions (toujours applicables) :Toute activité professionnelle et lucrative, étrangère au service, est interdite par principe aux fonctionnaires et non-titulaires, y compris aux membres des cabinets ministériels et des collectivités locales. Le cumul d’activités salariées est limité par le Code du Travail. En application de l’article 432-12 du Code Pénal, la violation de ce principe peut entraîner des sanctions disciplinaires, pénales (jusqu’à 5 années d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et/ou financières (remboursement des sommes indûment perçues au titre de la deuxième activité). Dérogations au principe de l’interdictionDemeurent notamment applicables les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié : les dérogations concernent soit l’ensemble des agents soit les seuls agents à temps non-complet (à ne pas confondre avec les agents à temps partiel). Les dérogations applicables aux agents à temps complet ne s'appliquent pas aux agents qui ont demandé eux-mêmes un temps partiel. Source : Informations administratives et juridiques, juin 2007, pp 3-9
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