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fiches pratiquescommunication des documents administratifsTextes de référence. Qui peut faire la demande ?Toute personne (physique ou morale, résidant en France ou non) a le droit, sans avoir à justifier de sa demande, d’accéder aux documents administratifs. Documents communicablesArticle 1 de la loi de 78 : "sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Ces documents sont, notamment : dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Ne sont pas considérés comme documents administratifs communicables : "les actes et documents élaborés ou détenus par les Assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des Comptes mentionnés à l'article L.141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, ceux prélables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001".Parmi les documents communicables, une réserve est émise concernant les documents : dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret médical ; portant une appréciation ou un jugement de valeur ; faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Depuis avril 2002, l’accès direct de tout patient à son dossier médical est garanti. Toutefois certaines restrictions sont prévues (personnes mineures, personnes atteintes de troubles mentaux…) Comment faire ?Il faut : identifier le ou les documents dont on souhaite la communication, et les désigner précisément ; et en faire la demande auprès de l’administration qui le détient. Le document doit exister, l'administration n'étant pas tenue de rédiger un document pour satisfaire une demande "d'informations". La demande doit être adressée à l'administration compétente par lettre recommandée avec avis de réception. La consultation du document peut se faire gratuitement sur place. Il est également possible d’en obtenir des copies, l'administration pouvant, dans ce cas, demander le paiement des frais de reproduction selon un tarif légal en vigueur. Que faire en cas de refus ?Le refus peut être : exprès (si l’administration vous notifie par écrit son refus), ou tacite (si l'administration ne répond pas pendant plus d’un mois après la demande). Dans les deux cas, vous disposez, à compter de la date du refus (date de la notification ou date d'expiration du délai d'un mois) de deux mois pour saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine doit préciser l'objet de la demande, et éventuellement les dispositions qui la fondent ; et doit être accompagnée du refus exprès ou de la demande initiale restée sans réponse. A compter du jour de l’enregistrement de votre demande, la CADA dispose d’un mois pour faire connaître son avis. Pour rendre son avis, elle informe l'administration concernée de la saisine, et lui demande tous documents et informations utiles. L'administration dispose d'un mois, après l'avis de la CADA, pour l'informer des suites données. La CADA n’émet que des avis, pas des jugements. En conséquence, que l'avis de la CADA soit positif ou négatif, le seul recours judiciaire reste le juge administratif, qui peut alors, le cas échéant, ordonner la communication du document. Si l'administration garde le silence pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande à la CADA, cela vaut refus implicite, et à partir de là, le délai de recours au tribunal administratif est de deux mois. La CADA ne communique pas elle-même les documents administratifs. Elle joue un rôle de médiateur entre l’administration et ses interlocuteurs.Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).
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