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les jurisprudences à liredroit syndical : CAP
CAA Lyon, 8 février 2007 : résultats des élections à une CAPUn bureau de vote a pu légalement surseoir à la proclamation des résultats des élections à une CAP, parce qu'une enveloppe de vote n'était pas arrivée. En effet, l'article 18 du décret du 28 mai 1982 prévoit que les opérations de dépouillement doivent être engagées dans les 3 jours ouvrables suivant la clôture du scrutin, mais elles ne doivent pas nécessairement être terminées dans ce délai. En l'espèce, l'enveloppe Chronopost a mis 6 jours pour arriver, et les nouveaux résultats ont privé un syndicat du siège qu'il avait obtenu au terme du dépouillement partiel. Conseil d'Etat, 10 septembre 2007 : CAP et discrétion professionnelleUn syndicat (CFDT du ministère des affaires étrangères) demande l'annulation d'un article du règlement intérieur d'une CAP, article qui rappelle le caractère confidentiel des débats et avis de la CAP. Le Conseil rejette la demande, et rappelle que les membres des CAP sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité (article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux CAP) CAA Nancy, 4 août 2006 : 2e tour des élections CAPQuand un deuxième tour est organisé dans des élections pour des CAP, les listes déposées au premier tour doivent être considérées comme maintenues, sans que les syndicats soient obligés de les renouveler au deuxième tour. Il s'agit en effet du même scrutin. L'arrêt de la Cour concerne la fonction publique hospitalière (décret du 18 juillet 2003), mais il est fort probable que les dispositions de la fonction publique d'Etat donnent lieu à la même interprétation. TA Lyon, 8 mars 2007 : favoritisme syndicalUn agent a vu sa candidature au poste de chef d’équipe d’ouvriers cuisiniers rejetée, à l’instigation de deux représentants du personnel à la CAP, et au profit d’un agent appartenant à la même organisation syndicale que ces représentants. Le ministre de l’intérieur avait suivi l’avis de la CAP. Or le tribunal souligne que les arguments présentés par les représentants à la CAP ne sont pas avérés par les pièces du dossier, tandis que le requérant était soutenu par un avis très favorable de sa hiérarchie, alors que le candidat retenu bénéficiait d’une appréciation favorable mais était considéré comme « un ton légèrement en-dessous » de son collègue. Le tribunal estime donc que le ministre, en suivant l’avis de la CAP, a porté atteinte au principe de l’égalité de traitement des agents du même corps, sans que cela soit justifié par l’intérêt du service, et annule la décision de nomination. |