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les jurisprudences à lire

carrière : notation, évaluation, avancement, égalité professionnelle...

 

TA Nancy, 31 août 2007 : notation et difficultés relationnelles

Le tribunal rappelle le décret du 30 décembre 2007 (article 8) : on tient compte, pour établir la notation, des éléments suivants : connaissances professionnelles ; initiative, exécution, rapidité, finition ; sens du travail en commun et relations avec le public ; ponctualité et assiduité. La notion de "sens du travail en commun" peut, selon le tribunal, inclure les difficultés relationnelles avec les collègues. Le principe général est que la notation se fonde sur des éléments matériellement exacts, intervenus pendant l'année au titre de laquelle est établie la notation, et sur des motifs liés à la manière de servir.


Conseil d'Etat, 6 décembre 2006 : entretien d'évaluation

Le Conseil rappelle que l'entretien d'évaluation d'un fonctionnaire ne peut être conduit que par son supérieur hiérarchique direct. Il annule une fiche de notation établie par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, en tant qu'il n'est pas le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il peut procéder à la notation et à l'appréciation générale de l'agent, mais pas conduire l'entretien.


TA Rennes, 14 février 2008 : illégalité de la réduction de la note

A la suite d'un recours hiérarchique contre sa notation, un agent voit sa note abaissée par l'administration... Le tribunal annule cette décision, pour les deux motifs suivants : le recours d'un agent ne peut justifier à lui seul une telle décision ; la décision de baisser la note n'aurait pu être prise que dans les 4 mois qui suivent l'établissement de la notation, dans le cadre de l'exercice du droit de retrait d'une décision administrative manifestement illégale.


TA Paris, 8 mars 2007 : décharge de service et avancement

Un agent, en décharge totale de service au bénéfice de son syndicat, a été reclassée de catégorie C en catégorie B. Après avoir rappelé les règles d'avancement des permanents syndicaux (voir ci-dessous), le tribunal annule la décision de reclassement, en ce qu'elle est nulle (article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle"). En l'espèce, l'agent promu a continué à bénéficier d'une décharge totale de service, et n'a été nommé sur aucun poste. N'ayant pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant, la décision de reclassement revêt alors le caractère d'une nomination pour ordre dans l'intérêt de la personne. Or, une nomination pour ordre étant de fait une "décision inexistante", aucun délai de recours ne court depuis la décision, et le requérant a pu, tardivement, obtenir l'annulation de la promotion.


Conseil d'Etat, 16 mai 2007 : retraites, égalité hommes-femmes

En matière de retraite et de bonification d'ancienneté pour avoir élevé un enfant, un homme doit être considéré comme ayant élevé son (ses) enfants, même si un divorce a eu lieu, dès lors qu'il a conservé son autorité parentale et versé une pension. Le fait que l'enfant ne vive pas au domicile du père n'y change rien.


Conseil d'Etat, 9 juillet 2007 : réductions d'ancienneté, notation

Le Conseil annule des dispositions prises par le ministère de l'économie concernant la carrière des fonctionnaires. Celui-ci entendait interdire à certains agents une réduction d'ancienneté (si ces agents sont classés à un échelon dont la durée minimale est égale à la durée moyenne), et réduire de moitié le délai de recours contre la notation. En effet, "le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon [est] conservé en cas d'avancement de grade dans la limite de la réduction maximale" possible. En outre, seul un décret en Conseil d'Etat peut prévoir de modifier le délai de deux mois pour porter recours contre une décision administrative.


TA Nouvelle-Calédonie, 26 juillet 2007 : notation et plainte pour harcèlement

Un agent a déposé une plainte contre son chef de service pour harcèlement moral. Ce chef se base sur l'existence de cette plainte pour diminuer la notation de l'agent. Le tribunal annule cette notation, sur la base de l'article 6 quinquiès de la loi 83-634 qui interdit toute mesure prise à l'encontre d'un fonctionnaire qui a subi un harcèlement ou qui a déposé recours contre ces agissements.


CAA Lyon, 15 juillet 2005 : demande d'avancement

L'avancement de grade n'est pas subordonné à une demande expresse de l'agent. Une procédure d'appel à candidatures en matière d'avancement de grade n'a donc pas de valeur réglementaire, et une absence de réponse à cet appel ne suffit pas à refuser d'inscrire un agent au tableau d'avancement, lequel doit être fondé sur des dispositions légales et sur la valeur professionnelle des agents.


TA Amiens, 17 mai 2005 : tableau d'avancement

Le tribunal rappelle que le tableau d'avancement ne doit prendre en compte que la valeur professionnelle, et non des comportements ou des éléments étrangers à cette notion (en l'espèce, un refus de rendre un logement de fonction)


CAA Marseille, 10 octobre 2006 : tableau d'avancement incomplet

Rappel de la loi du 9 janvier 1986 (article 69) : l'avancement de grade a lieu soit au choix (inscription à un tableau annuel d'avancement après avis de la CAP par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la CAP après sélection par examen professionnel.
Rappel du décret du 14 août 1992 (article 64) : toutes facilités doivent être données aux membres des CAP, notamment ils doivent recevoir toutes pièces ou documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission 2 semaines au moins avant la date de la réunion ; en outre, dans les 10 jours précédant la CAP, ils ont accès, s'ils le demandent, aux dossiers individuels des agents concernés.
En l'espèce, l'administration n'a pas transmis d'information sur les conditions remplies par les candidats à l'avancement, ni aucun élément sur la notation et l'évaluation. par ailleurs, le compte-rendu de la CAP ne montre pas que l'administration ait exposé ni proposé à la discussion ses principes de sélection. De ce fait, la cour annule le tableau d'avancement soumis à la CAP, ainsi que toutes les nominations qui en avaient découlé.


CAA Lyon, 12 décembre 2006 : avancement au choix

La Cour rappelle que l'avancement au choix est une décision discrétionnaire, son refus n'exigeant pas de motivation expresse. Seules doivent être motivées les décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit (ce qui n'est pas le cas d'une nomination au choix).