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les jurisprudences à lire

discipline, sanctions, procédure

 

 

CAA Paris, 9 octobre 2007 : mise en demeure et troubles du comportement

Une femme cesse de se présenter à son poste et ne répond pas aux demandes de justification de ses absences. Le ministre la radie des cadres pour abandon de poste. Or il se trouve que cette dame souffrait de "troubles graves du comportement consécutifs à une grave dépression nerveuse", attestés par les médecins lors d'une hospitalisation ultérieure. Le tribunal considère qu'elle n'était pas en capacité ni de répondre aux mises en demeure ni d'en comprendre la portée. La radiation est annulée.


Conseil d'Etat, 10 octobre 2007 : intention de radier des cadres

La mise en demeure adressée à l'agent de reprendre son poste et sa notification, mais suivie d'un courrier qui évoquait le risque d'une suspension de traitement, n'a pu tenir l'agent clairement informé de l'intention de l'administration de le radier des cadres s'il n'obtempérait pas. Pour pouvoir radier un agent pour abandon de poste, l'administration doit lui notifier les risques disciplinaires sans ambiguïté.


TA Versailles, 28 septembre 2007 : mise en demeure et abandon de poste

Un agent placé en congé de maladie depuis 3 ans est mis en demeure de transmettre dans le délai prévu l'avis d'arrêt de travail. L'absence de réponse à cette mise en demeure a amené l'administration à déclarer l'abandon de poste et à radier l'agent. Or il est établi que l'agent en question n'était pas en mesure (pour cause de son état de santé) de reprendre son service à la date de la décision attaquée, et que, certificat d'arrêt de travail réellement reçu ou pas par l'administration, l'agent ne peut être regardé comme ayant souhaité rompre tout lien avec le service. Le tribunal annule la radiation. Rappel : une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié fixé par l'administration ; cette mise en demeure doit être écrite et notifiée à l'intéressé, et l'informer du risque de radiation des cadres.


TA Amiens, 26 février 2008 : indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement est calculée sur la base du temps complet, quand bien même l'agent concerné aurait été recruté à temps partiel. Source : articles 30 à 32 du décret n° 91-298 du 20.03.1991 (F.P. territoriale)


CAA Versailles, 8 avril 2008 : précision de la motivation

Un licenciement disciplinaire doit être suffisamment précis, même si la motivation de la décision ne dresse pas la liste exhausive des faits à l'origine des griefs. Ici, le fait de motiver en disant que l'agent "en refusant délibérément et de façon persistante d'exécuter une partie des tâches qui lui incombent ou de les exécuter conformément aux instructions reçues" est suffisamment précis.


TA Besançon, 27 mars 2007 : sanctions successives

Une architecte urbaniste en chef, chef d'un SDAP (Haut-Rhin), a été sanctionnée d'une exclusion temporaire d'un an dont six mois avec sursis. Cette sanction a été annulée par le TA de Strasbourg en 2003. Ensuite le ministre de la culture la nomme comme chargée d'une mission d'étude à la DAPA ; cette décision a été annulée par le TA de Paris en 2006. A la suite de quoi, le ministre de la culture l'affecte, dans l'intérêt du service, comme adjoint au chef de SDAP du Doubs. Or il se trouve que l'administration, alors que l'agent était dispensée de service, a refusé toutes ses demandes d'affectation, et a fini par l'affecter à un poste qui réduit ses responsabilités, ses attributions et sa rémunération. L'argument que les demandes de l'intéressée ont reçu un avis défavorable de la CAP n'est pas cohérent avec l'intérêt du service avancé comme raison de l'affectation. Ainsi la dernière affectation est considérée comme une sanction déguisée, et qui n'a pas suivi la procédure applicable. La décision est donc annulée.


CAA Marseille, 3 avril 2007 : suspension et arrêt maladie

Pendant une durée de suspension, l'agent n'acquiert pas de droits à congés annuels, mais conserve ses droits à congé maladie. Durant le congé maladie, la rémunération est celle prévue dans le cas habituel, et non celle prévue en cas de suspension.


CAA Bordeaux, 13 novembre 2007 : double sanction

Un agent, stagiaire en détachement, s'est rendu coupable de faits ayant conduit à la fin du détachement. L'administration d'origine peut, en raison de l'indépendance des procédures disciplinaires, révoquer cet agent en raison des mêmes faits, dès lors qu'ils sont établis.


TA Orléans, 10 janvier 2008 : rétrogradation

Une sanction de rétrogradation n'est légale que si elle maintient l'intéressé dans le même corps de fonctionnaires. Ici, une décision de rétrogradation ayant pour effet de placer le fonctionnaire dans un corps de catégorie C, alors qu'il faisait partie d'un corps de catégorie B, est jugée illégale. En outre, la décision de l'administration se contentait de viser l'avis du conseil de discipline, ce qui ne suffit pas à satisfaire l'obligation de motivation qui incombe à l'administration. En outre, la ré-affectation de l'agent, qui constitue une sanction déguisée, est annulée.


TA Nantes, 13 décembre 2007 : avis du conseil de discipline irrégulier

Dans ce cas, le conseil de discipline avait rendu un procès-verbal faisant état d'un vote unique sur la seule sanction proposée par l'administration, et par ailleurs ce vote ne dégageait pas de majorité. L'administration aurait dû, en conséquence, examiner les sanctions inférieures par ordre décroissant, jusqu'à obtention d'un vote positif. La sanction est donc annulée en ce qu'elle se fonde sur un avis irrégulier du conseil de discipline.


Conseil d'Etat, 17 mai 2006 : procédure disciplinaire et tiers

Un agent public (inspecteur du travail) s'est rendu coupable d'un accident de la circulation, en état d'ébriété, ayant entraîné le décès d'un homme, avec délit de fuite et fausses déclarations... Le fils de la victime agit en justice pour demander l'aggravation de la sanction disciplinaire infligée à l'agent en cause. Le Conseil d'Etat estime qu'un tiers n'a pas intérêt à agir dans le domaine des procédures disciplinaires, qui visent à "tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement (...) emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration". Le requérant a d'autres voies de recours : recours en responsabilité contre l'administration (pour faute de service) ; recours en responsabilité personnelle de l'auteur des faits ; constitution de partie civile en cas de procédure pénale.


CAA Lyon, 10 juillet 2007 : refus d'obéissance

Une fonctionnaire voit son temps de travail réduit et ses horaires modifiés. Elle continue de se présenter à son emploi aux anciennes conditions de temps et d'horaires. L'administration la radie des cadres pour abandon de poste. Selon la Cour, si son refus pouvait être regardé comme un refus d'obéissance pouvant donner lieu à une procédure disciplinaire (dans les formes prévues), il ne pouvait pas être qualifié d'abandon de poste : la sanction de radiation est annulée.


CAA Paris, 31 janvier 2006 : retraite d’office pour harcèlement sexuel

Le ministre de la culture a pris, contre M. D., agent technique d’ASM, une sanction de mise à la retraite d’office pour des faits de harcèlement sexuel à l’égard de 2 collègues féminines. Ces faits sont établis par les pièces du dossier (témoignages, enquête administrative). M. D. invoque ses handicaps pour justifier son comportement. Par ailleurs M. D. avait été rappelé à l’ordre, sur des faits similaires, quand il était affecté au musée R. en 1999. La cour d’appel rejette donc la requête en annulation de M. D., précisant par ailleurs que le comportement de harcèlement était répétitif et continu, et qu’il avait eu des conséquences sur l’équilibre psychologique d’un des agents.


Cour de Cassation chambre sociale, 11 octobre 2006, Gérard c/ Cora : licenciement abusif puisque l'absence pour inaptitude, consécutive à un harcèlement moral, relève de la responsabilité de l'employeur

La Cour reconnaît que : "L'absence prolongée du salarié, […] conséquence du harcèlement moral dont il avait été l'objet, [exclut] la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée [a] causée au fonctionnement de l'entreprise" pour le licencier.
En l'espèce, un salarié, déclaré inapte temporairement pour dépression, est licencié quelques mois plus tard.
Le harcèlement moral avait été reconnu par la justice, sur la base des faits suivants : humiliations devant le personnel, remontrances inutiles, retrait des fonctions de chef de service. Par la suite, la Cour de cassation juge impossible que l'employeur, responsable de la maladie qui cause l'inaptitude, licencie le salarié concerné en ce que son absence perturbe le service.


CAA Nancy, 29 janvier 2007 : substitution de motif

Si un ministre prend ou maintient une décision de sanction disciplinaire, mais en modifiant le motif qui la fonde, de sorte que ce motif n’a pas pu être discuté devant la commission, il y a vice de procédure, et la Cour considère la sanction comme illégale.


TA Paris, 11 octobre 2006 : CMN - consultation de sites pornographiques

Un responsable informatique du CMN est licencié pour avoir consulté, sur son poste de travail, des sites pornographiques et pour avoir stocké des magazines contraires aux bonnes moeurs. Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais le tribunal souligne que l’administration a « délibérément cherché à lui infliger la sanction la plus élevée, au besoin en recueillant dans des conditions illicites les éléments à charge, alors que M. M. n’a pas d’antécédents disciplinaires », et que les faits « ne sauraient justifier la sanction la plus élevée ». Le tribunal annule donc la décision de licenciement, et enjoint le président du CMN à réintégrer M. M.


TA Limoges, 7 décembre 2006 : licenciement fautif et remplacement

Un cadre de la commune de Limoges a été licencié. Auparavant, il bénéficiait de CDD depuis 1992, et a obtenu, par arrêté de février 2006, un nouveau contrat, en CDI, rétroactif au 27 juillet 2005. Le maire allègue qu’une délibération du conseil municipal a décidé en mars de supprimer ce poste (pour raisons de réorganisation et d’économie budgétaire), amenant au licenciement à compter du 1er juillet 2006. Or le nom de l’agent en question n’apparaissait plus dans l’organigramme dès le 1er janvier 2006. En outre le conseil municipal crée un poste d’attaché, qui n’est pas jugé par le tribunal foncièrement différent du poste supprimé (en termes de fonctions, de compétences requises et de positionnement). Par ailleurs les arguments invoqués par la commune ne figurent pas dans la délibération du conseil municipal, et ne concordent pas avec la situation budgéraire de la commune (qui ne quantifie d’ailleurs pas les économies qui auraient été réalisées). Le tribunal se fonde donc sur un faisceau d’indices concordants pour considérer que la décision doit être regardée comme une décision prise en considération de la personne, destinée à écarter cet agent, ce qui constitue un détournement de pouvoir, et annule le licenciement, avec injonction de réintégration et réparation du préjudice matériel et moral.