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les jurisprudences à lirediscipline : droits de la défense
TA Rennes, 8 novembre 2007 : communication du dossier individuelArticle 13 de la loi du 13 juillet 1983 : le fonctionnaire contre qui est engagée une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit, par écrit. En l'espèce l'administration n'a fourni à l'agent qu'une copie du rapport du directeur général, a refusé de lui communiquer d'autres pièces, et l'a invité à "revenir le lendemain s'il désirait d'autres explications". Le tribunal considère que l'administration a refusé de communiquer le dossier, ce qui constitue un vice de procédure qui induit l'annulation de la sanction. CAA Bordeaux, 7 février 2008 : licenciement pour insuffisance professionnelle, droit du défendeurUn agent non-titulaire contre qui est engagée une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a le droit de "présenter d'ultimes observations" avant que la commission compétente en la matière ne délibère. Ici, la commission s'était réunie une première fois, en présence de l'agent ; puis une 2e fois, 14 jours plus tard, mais sans que l'agent soit convoqué. La cour estime donc que l'administration a privé l'agent de son droit à présenter ses ultimes observations immédiatement avant la délibération de la commission. Source : article 11-3 du décret 64-217 du 10 mars 1964, et décret 84-961 du 25 octobre 1984. CAA Douai, 24 octobre 2007 : délai entre convocation et réunion du conseil de disciplineLe conseil de discipline est convoqué dans un délai de 15 jours, à compter de la date où l'intéressé a accusé réception de la notification de la convocation. Le fait de ne pas observer ce délai est un vice de forme substantiel, entraînant la nullité de la sanction. Source : article 4 du décret du 25 octobre 1984 TA Rennes, 22 mars 2007 : délai de consultation du dossierTout agent contre lequel est envisagée une sanction disciplinaire doit en être informé, et disposer d'un délai suffisant pour consulter son dossier et présenter ses observations. En l'occurrence, le blâme a été infligé le lendemain des faits qui le justifiaient... CAA Douai, 6 décembre 2006 : déplacement d'officeUne décision de déplacement d'office a été annulée parce qu'insuffisamment motivée par le conseil de discipline. Par ailleurs, cette irrégularité est considérée comme constituent une faute et donnant lieu à indemnité pour préjudice moral. Le simple procès-verbal du conseil de discipline, exposant qu'il a lu le rapport de l'administration et entendu les explications du fonctionnaire, ne suffit pas à constituer une motivation suffisante. TA Nancy, 29 novembre 2005 : les droits de la défenseUn avertissement est une sanction disciplinaire, et s’il est
versé au dossier individuel, constitue une décision faisant
grief à l’intéressé et peut donc faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir. Or la loi du 13/07/1983
prévoit les droits de la défense : communication de l’intégralité
du dossier individuel et de tous les documents annexes, assistance par
des défenseurs de son choix. Ainsi le tribunal annule une décision
qui inflige un avertissement, au motif que cette décision n’a
pas été précédée du respect des garanties
prévues. TA Châlons en Champagne, 6 décembre 2005 : rapport au conseil de disciplineUn agent conteste une sanction, car le rapport de saisine du conseil
de discipline n’était pas versé à son dossier.
Le tribunal rappelle l’article 19 de la loi du 13/07/1983 (droits
de la défense), et annule la sanction au motif que le dossier
individuel, communiqué à l’agent, n’était
pas complet sans le rapport de saisine du conseil de discipline, qui
doit indiquer les faits précis qui sont reprochés, et
les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. TA Dijon, 15 décembre 2005 : consultation du dossierEn substance, si l’agent a déjà consulté son dossier dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’administration doit l’informer si une nouvelle pièce y a été versée et qu’il peut consulter à nouveau son dossier. TA Nancy, 7 mars 2006 : information sur les griefsL’agent en question a été informé, lors de sa convocation, que la procédure engagée était fondée sur les griefs énoncés dans un rapport d’inspection. Mais le rapport de saisine du conseil de discipline fait référence à plusieurs griefs non inclus dans le rapport d’inspection. L’agent a donc eu connaissance des griefs supplémentaires au cours de la réunion du conseil, puisque le rapport de saisine du conseil de discipline n’avait pas été versé au dossier individuel. Le tribunal retient donc que l’agent n’a pas eu le temps nécessaire à la préparation de sa défense, portant atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et annule la sanction. CAA Versailles, 30 janvier 2007 : délai pour mise en demeureUne commune met en demeure, par lettre RAR, un agent de reprendre ses fonctions. L’agent n’a pas retiré le courrier à la Poste, ayant quitté son domicile habituel. La commune le radie des cadres avant la fin du délai de 15 jours dont il disposait pour retirer le courrier, délai qui court à partir de la date de présentation du courrier par les services postaux. Or la Cour estime que l’administration doit avoir l’assurance que le courrier était ffectivement parvenu ou à défaut après le délai pour retirer le courrier à la Poste. |