|
les jurisprudences à lireconditions d'application du droit
CA Orléans, 21 juin 2007 : discrimination fondée sur l'apparence physiqueUn licenciement est annulé en ce qu'il est fondé sur des critères relevant de l'apparence physique du salarié (en l'espèce le port de la barbe). Pendant l'entretien de licenciement, c'est l'argument avancé par l'employeur (ce qui est attesté par le conseiller du salarié qui était présent) ; mais dans la lettre de licenciement, il n'évoque que les retards du salarié. Le juge a donc recherché la "cause déterminante du licenciement". Pour cela, il a interprété certaines remarques de l'employeur qui faisait allusion à une ville proche qui compte une forte proportion d'immigrés d'origine maghrébine. A noter : la notion d'apprence physique est apparue dans la loi 2001-1066 du 16 novembre 2001. Le conseil de prud'homme avait (17 décembre 2002) estimé que l'apparence physique inclut sa physionomie, sa constitution physique et sa tenue vestimentaire. A noter : Le Conseil de l'Europe a compétence pour "prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle" (article 13(1) du traité CE) TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2007 : faute de l'Etat dans le cas d'une agressionUn professeur a été agressé par des élèves extérieurs à sa classe. Le tribunal retient la faute de l'Etat pour défaut de surveillance et d'organisation du service. Le professeur obtient réparation intégrale de tous ses préjudices (perte de rémunération, atteinte de son intégrité physique, troubles psychologiques, souffrances physiques et morales), pour le montant de 150 000 euros. TA Pau, 12 juillet 2007 : astreinte pour retard d'exécution d'un jugementUn agent contractuel obtient l'annulation, dans un premier recours, d'une décision du ministère de la culture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal constate le retard pris par le ministère pour exécuter le premier jugement, et condamne le ministère à verser 50 euros par jour entre le 20.07.2006 et le 3.01.2007 (soit 3750 euros). CAA Versailles, 8 février 2007 : délai de recours, notificationEn cas de décision défavorable, l'administration doit justifier sa décision et notifier les voies de revours. Néanmoins l'information doit être suffisante, pas nécessairement exhaustive. La mention du délai de 2 mois pour entamer un recours au tribunal administratif est ici considérée comme suffisante, même si la date de départ du recours n'est pas mentionnée. CAA Lyon, 5 juin 2007 : responsabilité de l'Etat pour le retard dans l'édiction d'un décretIl s'agit ici du délai qu'a pris le ministère de l'équipement pour édicter le décret permettant la titularisation des non titulaires de catégorie A. Ce délai a été de 15 ans... Le tribunal estime que le délai raisonnable aurait été de de 3 ans (le décret aurait dû être pris avant le 1er janvier 1987, pour application de la loi de janvier 1984). Le tribunal condamne l'Etat à réparer les divers préjudices subis, avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 1987 : perte de rémunération, trop-versé de cotisations sociales, impossibilité d'accéder à un régime de retraite de la fonction publique, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence. En tout l'Etat est condamné à verser au requérant plus de 120 000 euros, et 2400 euros au titre des frais de justice. CEDH, 19 avril 2007 : procès équitable des fonctionnairesLa Cour Européenne des Droits de l'Homme accorde un droit à un procès équitable aux personnes occupant un emploi relevant de prérogatives de puissance publique. Les Etats peuvent conserver des réglements d'exception, mais ne doivent pas exclure d'emblée tous les agents publics du droit à un procès équitable. CAA Marseille, 20 juin 2006 : illégalité et incompatibilité avec un traitéLe contenu de ce cas n’est pas autrement intéressant, mais il faut retenir que le juge, ici – qui statue sur une question de délai de recours – retient que « l’incompatibilité d’un texte avec les stipulations d’un traité » n’est pas un cas d’illégalité. Conseil d’Etat, 22 février 2006 : PACSEn bref : un décret qui prévoit des droits concernant le conjoint de l’agent, et qui n’a pas été modifié pour tenir compte de situations de PACS, est illégal. [Ici il s’agit du ministère de la défense, et d’une question de prise en charge de frais de passage]. CAA Versailles, 25 janvier 2007 : dispositions antérieures plus favorablesLe décret du 17 janvier 1986 (non-titulaires) prévoit que continuent à s’appliquer les dispositions plus favorables en vigueur à la date de sa publication. Exemple : le décret du 22 juin 1972, qui prévoit des conditions d’obtention d’une indemnité de licenciement plus favorables que celles du décret de 1986, continue de s’appliquer. CAA Nancy, 25 janvier 2007 : retard de publication d’un décretUn agent du ministère de l’Equipement a obtenu la condamnation de l’Etat pour le retard mis à publier un décret d’application de la loi du 11/07/1984, nécessaire pour permettre la titularisation des contractuels en catégorie A. En effet ce retard a privé cet agent (et d’autres) d’une chance sérieuse de titularisation. Le ministère attaque le premier jugement dans sa partie financière : en effet, il estime la condamnation à 31 700 euros en réparation excessive. La Cour d’appel retient, pour le préjudice, la date du 1er janvier 1988 pour la privation de chance sérieuse, eu regard au « délai raisonnable qu’il y a lieu de conférer au pouvoir réglementaire pour prendre les mesures statutaires nécessaires » (le décret est enfin paru en 1997). Par ailleurs la Cour estime que le parcours professionnel de cette dame, émaillé d’appréciations élogieuses, démontre qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’être promue. Par contre la Cour rejette sa demande de réparation sur la base de la perte future de rémunération et de la perte de droits à pension, puisque ces éléments dépendent du déroulement futur de sa carrière. L’agent est en revanche recevable dans sa demande de réparation au titre de la perte de rémunération consécutive au retard de titularisation, et au titre du supplément de cotisations sociales payées durant la période concernée (entre le 1er janvier 1988 et la date de sa titularisation effective), ainsi qu’au titre du coût de rachat des services contractuels pour le calcul du droit à pension. La Cour confirme et donc le premier jugement et augmente le montant des indemnités pour les porter à 48 500 euros (35 000 pour le préjudice de perte de chance, 1 000 euros pour préjudice moral, 8 000 euros pour remboursement des cotisations sociales, 4 500 euros pour le rachat des services contractuels), avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de la demande préalable, le tout avec en prime le versement de 1 500 euros au titre des frais de justice.
|