Retour à l'accueil

les jurisprudences à lire

droit de grève...

 

TA Nice, 28 mars 2008 : grève et non-gréviste

Un professeur n'a pas assuré ses cours pendant 10 jours, lors d'une grève, mais s'est déclaré ultérieurement non-gréviste. De fait, il n'a pas pu assurer ses cours car l'établissement était fermé pendant la grève. Ainsi, il n'a pas pu assurer son service pour des raisons extérieures à sa volonté, et par conséquence, la retenue sur salaire pour fait de grève est illégale.


CAA Douai, 21 juin 2007 : paiement des jours de grève

La Cour rappelle que l'administration ne peut pas payer les jours de grève, puisqu'il n'y a pas, ces jours-là, de service fait par les agents grévistes. En l'espèce, c'est un contribuable (!!!) qui attaque la commune de Dunkerque pour avoir payé les salaires pour des jours de grève en vertu d'un accord avec les syndicats, et il a obtenu l'annulation de la décision du maire de payer ces jours de grève, et le remboursement de ses frais de justice....


CAA Marseille, 13 décembre 2005 : réquisition d'agents grévistes

Les chefs de service peuvent apporter des limitations au droit de grève pour éviter de compromettre les nécessités de l'ordre public et la continuité d'un service public essentiel. Ce sont ces notions qui fondent la jurisprudence. En l'occurrence, une grève d'une journée dans un service de restauration scolaire ne compromettait pas un service public essentiel, et la réquisition d'agents grévistes n'était pas justifiée.


Conseil d’Etat, 8 mars 2006 : droit de grève et service public à la RATP

Des usagers ont demandé à la RATP de modifier le statut de son personnel pour assurer un service minimum en cas de grève.
Cadre juridique du droit de grève, rappelé par le commissaire du gouvernement : constitution de 1946 (« le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »), loi du 31/07/1963, articles L. 521-2 et suivants du code du travail (préavis, interdiction des grèves tournantes, retenues sur salaire), cour de cassation (le droit de grève ne peut pas être limité par voie contractuelle). Pour ce qui concerne les établissements publics, la compétence de réglementer le droit de grève revient au ministre de tutelle si un texte le prévoit, ou à l’autorité de l’établissement public.
Jurisprudence antérieure sur le principe de continuité du service public : c’est un principe à valeur constitutionnelle, comme le droit de grève (Conseil Constitutionnel), c’est un principe « fondamental » (Conseil d’Etat), c’est l’autorité administrative qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public, à défaut de quoi la responsabilité de l’Etat peut être engagée (Conseil d’Etat), la continuité du service public peut justifier des aménagements du droit de grève, mais seulement ceux strictement nécessaires. Si les besoins essentiels du pays sont concernés, ces aménagements peuvent aller jusqu’à l’interdiction de faire grève ou la réquisition des agents (ex : sécurité aérienne, douanes...). En outre ces aménagements doivent viser la satisfaction des besoins essentiels du service, pas son fonctionnement normal.
En ce qui concerne les transports, la loi du 30/12/1982 instaure un droit général au transport, et dit que les usagers doivent pouvoir « se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès ». Donc les autorités compétentes pourraient légalement mettre en place un service minimum à la RATP, avec limitation du droit de grève, mais y sont-elles tenues ? Le commissaire du gouvernement répond que la continuité du service public peut être obtenue par différents moyens, qui n’entraînent pas forcément des atteintes au droit de grève (ex : permanence de nuit, embaucher du personnel d’appoint). Pour justifier une limitation du droit de grève, il faudrait : que le réseau connaisse des perturbations suffisamment répétées et importantes, et que l’on démontre que seule l’instauration d’un service minimum avec limitation du droit de grève permettrait de satisfaire la continuité du service public. Or à la RATP le nombre de jours de grève par agent a diminué (divisé par 5 en 10 ans), notamment grâce à un protocole signé par les syndicats qui instaure une « alarme sociale », et grâce au contrat STIF-RATP qui prévoit des sanctions financières si la RATP ne maintient pas un service supérieur ou égal à 50% du service normal en cas de grève.
Le commissaire du gouvernement ajoute qu’une limitation du droit de grève risquerait de produire l’effet inverse, à l’instar de que disait le rapport Mandelkern (« il serait inutile (...) – et (...) provocateur envers les salariés – de mettre en place une garantie de service pour traiter un problème qui n’existe pas »).
Le Conseil d’Etat a suivi les recommandations du commissaire du gouvernement, et décide que la RATP n’est pas tenue « d’édicter à tout moment une réglementation du droit de grève », d’autant moins que la RATP dispose de mesures d’alarme sociale qui a permis de réduire le nombre de jours de grève, et que l’Etat a le pouvoir de réquisition si la continuité du service public est durablement et gravement affectée.