
les jurisprudences à lire
droit de grève...
TA Nice, 28 mars 2008 : grève et non-gréviste
Un professeur n'a pas assuré ses cours pendant 10 jours, lors
d'une grève, mais s'est déclaré ultérieurement
non-gréviste. De fait, il n'a pas pu assurer ses cours car l'établissement
était fermé pendant la grève. Ainsi, il n'a pas
pu assurer son service pour des raisons extérieures à
sa volonté, et par conséquence, la retenue sur salaire
pour fait de grève est illégale.
CAA Douai, 21 juin 2007 : paiement des jours de grève
La Cour rappelle que l'administration ne peut pas payer les jours de
grève, puisqu'il n'y a pas, ces jours-là, de service fait
par les agents grévistes. En l'espèce, c'est un contribuable
(!!!) qui attaque la commune de Dunkerque pour avoir payé les
salaires pour des jours de grève en vertu d'un accord avec les
syndicats, et il a obtenu l'annulation de la décision du maire
de payer ces jours de grève, et le remboursement de ses frais
de justice....
CAA Marseille, 13 décembre 2005 : réquisition d'agents
grévistes
Les chefs de service peuvent apporter des limitations au droit de grève
pour éviter de compromettre les nécessités de l'ordre
public et la continuité d'un service public essentiel. Ce sont
ces notions qui fondent la jurisprudence. En l'occurrence, une grève
d'une journée dans un service de restauration scolaire ne compromettait
pas un service public essentiel, et la réquisition d'agents grévistes
n'était pas justifiée.
Conseil d’Etat, 8 mars 2006 : droit de grève et service
public à la RATP
Des usagers ont demandé à la RATP de modifier le statut
de son personnel pour assurer un service minimum en cas de grève.
Cadre juridique du droit de grève, rappelé par le commissaire
du gouvernement : constitution de 1946 (« le droit de grève
s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »),
loi du 31/07/1963, articles L. 521-2 et suivants du code du travail
(préavis, interdiction des grèves tournantes, retenues
sur salaire), cour de cassation (le droit de grève ne peut pas
être limité par voie contractuelle). Pour ce qui concerne
les établissements publics, la compétence de réglementer
le droit de grève revient au ministre de tutelle si un texte
le prévoit, ou à l’autorité de l’établissement
public.
Jurisprudence antérieure sur le principe de continuité
du service public : c’est un principe à valeur constitutionnelle,
comme le droit de grève (Conseil Constitutionnel), c’est
un principe « fondamental » (Conseil d’Etat), c’est
l’autorité administrative qui doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité du service public,
à défaut de quoi la responsabilité de l’Etat
peut être engagée (Conseil d’Etat), la continuité
du service public peut justifier des aménagements du droit de
grève, mais seulement ceux strictement nécessaires. Si
les besoins essentiels du pays sont concernés, ces aménagements
peuvent aller jusqu’à l’interdiction de faire grève
ou la réquisition des agents (ex : sécurité aérienne,
douanes...). En outre ces aménagements doivent viser la satisfaction
des besoins essentiels du service, pas son fonctionnement normal.
En ce qui concerne les transports, la loi du 30/12/1982 instaure un
droit général au transport, et dit que les usagers doivent
pouvoir « se déplacer dans des conditions raisonnables
d’accès ». Donc les autorités compétentes
pourraient légalement mettre en place un service minimum à
la RATP, avec limitation du droit de grève, mais y sont-elles
tenues ? Le commissaire du gouvernement répond que la continuité
du service public peut être obtenue par différents moyens,
qui n’entraînent pas forcément des atteintes au droit
de grève (ex : permanence de nuit, embaucher du personnel d’appoint).
Pour justifier une limitation du droit de grève, il faudrait
: que le réseau connaisse des perturbations suffisamment répétées
et importantes, et que l’on démontre que seule l’instauration
d’un service minimum avec limitation du droit de grève
permettrait de satisfaire la continuité du service public. Or
à la RATP le nombre de jours de grève par agent a diminué
(divisé par 5 en 10 ans), notamment grâce à un protocole
signé par les syndicats qui instaure une « alarme sociale
», et grâce au contrat STIF-RATP qui prévoit des
sanctions financières si la RATP ne maintient pas un service
supérieur ou égal à 50% du service normal en cas
de grève.
Le commissaire du gouvernement ajoute qu’une limitation du droit
de grève risquerait de produire l’effet inverse, à
l’instar de que disait le rapport Mandelkern (« il serait
inutile (...) – et (...) provocateur envers les salariés
– de mettre en place une garantie de service pour traiter un problème
qui n’existe pas »).
Le Conseil d’Etat a suivi les recommandations du commissaire du
gouvernement, et décide que la RATP n’est pas tenue «
d’édicter à tout moment une réglementation
du droit de grève », d’autant moins que la RATP dispose
de mesures d’alarme sociale qui a permis de réduire le
nombre de jours de grève, et que l’Etat a le pouvoir de
réquisition si la continuité du service public est durablement
et gravement affectée.