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les jurisprudences à liredroit syndical : syndicats, permanents, sections...
Conseil d'Etat, 9 novembre 2007 : journée de solidarité et grèveUn agent qui se déclare gréviste le jour désigné comme celui destiné à la "journée de solidarité" (en général le lundi de Pentecôte) se voit appliquer la règle de la retenue d'1/30e de son salaire pour fait de grève et service non fait. La décision est confirmée par le tribunal de première instance, et également par le Conseil d'Etat. Seul changement : le Conseil d'Etat annule l'amende que le tribunal avait infligée à la requérante pour "recours abusif" Cour de Cassation, 28 novembre 2007 : CHSCT et prévention des risquesUn projet d'évaluation annuel doit être présenté pour avis au CHSCT, en ce qu'il est susceptible d'engendrer des pressions psychologiques "entraînant des répercussions sur les conditions de travail". Il est rappelé le rôle du CHSCT de contribuer à protéger la santé physique et mentale des salariés (article L. 236-2 du code du travail). A noter : la Cour de Cassation avait déjà tranché dans des affaires relatives à la santé au travail : elle estime que l'employeur a une obligation de résultat en matière de protection de la santé des salariés (21 juin 2006) ; elle impose à toute société de consulter le CHSCT avant de prendre une décision modifiant les conditions de travail (12 juillet 2005) ; elle reconnaît le caractère d'accident du travail à une dépression consécutive à un entretien d'évaluation (1er juillet 2003) à un suicide pendant une période de suspension (20 avril 1988) et à des troubles psychologiques post-traumatiques (1er juillet 2003). Cour de Cassation, 7 novembre 2007 : révocation d'un délégué syndicalLe fait que l'employeur ait eu une connaissance certaine de la décision d'un syndicat de retirer un mandat de délégué syndical à un salarié, suffit à ce que l'employeur ne soit plus tenu de payer les heures de délégation, quand bien même le salarié n'aurait été informé de cette révocation que deux mois plus tard, et qu'il aurait utilisé, en toute bonne foi, ses heures de délégation pendant ce délai. CAA Lyon, 19 septembre 2006 : décharge syndicale et IFTSUn agent bénéficiant d'une décharge totale de service pour exercer un mandat syndical peut percevoir les IFTS (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires). Source : article 56 de la loi du 26 janvier 1984, qui stipule que le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient, ce qui lui ouvre droit à percevoir les indemnités prévues par ces fonctions. TA Nancy, 11 mars 2008 : congé de formation syndicale et section syndicaleLe maire d'une commune refuse le bénéfice d'un congé de formation syndicale à un fonctionnaire, au prétexte qu'il n'existe pas de section syndicale dudit syndicat (CFDT) au sein de la commune. Or les fonctionnaires ont droit à un congé de formation syndicale de maximum 12 jours ouvrables par an, sous réserve des nécessités de service et dans la limite d'un pourcentage de l'effectif réel en fonction du nombre total d'agents. La décision du maire est annulée. Source (fonction publique territoriale) : Article 57 de la loi 84-53, et article 1er du décret 85-552 TA Orléans, 23 novembre 2006 : local syndicalLe cas intéresse la fonction publique hospitalière, mais serait sans doute le même dans les autres fonctions. En l'occurrence, un syndicat obtient du tribunal l'annulation du refus implicite d'octroyer un local syndical dans un des bâtiments de l'administration. En effet, le décret 86-660 du 19 mars 1986 prévoit que "l'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations" syndicales représentatives, et que l'effectif à prendre en compte est celui de chaque bâtiment, et non l'effectif global. Entre 50 et 200 agents dans le bâtiment, le local peut être commun à tous les syndicats présents ; au-delà de 200 agents, chaque syndicat peut demander un local distinct. Ici, le fait que l'hôpital en question se situe sur 3 bâtiments et que 2 des bâtiments accueillent un local syndical ne fait pas obstacle à l'octroi d'un local dans le 3e bâtiment. CAA Lyon, 8 février 2007 : résultats des élections à une CAPUn bureau de vote a pu légalement surseoir à la proclamation des résultats des élections à une CAP, parce qu'une enveloppe de vote n'était pas arrivée. En effet, l'article 18 du décret du 28 mai 1982 prévoit que les opérations de dépouillement doivent être engagées dans les 3 jours ouvrables suivant la clôture du scrutin, mais elles ne doivent pas nécessairement être terminées dans ce délai. En l'espèce, l'enveloppe Chronopost a mis 6 jours pour arriver, et les nouveaux résultats ont privé un syndicat du siège qu'il avait obtenu au terme du dépouillement partiel. TA Paris, 8 mars 2007 : décharge de service et avancementUn agent, en décharge totale de service au bénéfice de son syndicat, a été reclassée de catégorie C en catégorie B. Après avoir rappelé les règles d'avancement des permanents syndicaux (voir ci-dessous), le tribunal annule la décision de reclassement, en ce qu'elle est nulle (article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle"). En l'espèce, l'agent promu a continué à bénéficier d'une décharge totale de service, et n'a été nommé sur aucun poste. N'ayant pas pour objet de pourvoir à un emploi vacant, la décision de reclassement revêt alors le caractère d'une nomination pour ordre dans l'intérêt de la personne. Or, une nomination pour ordre étant de fait une "décision inexistante", aucun délai de recours ne court depuis la décision, et le requérant a pu, tardivement, obtenir l'annulation de la promotion. Conseil d'Etat, 3 mai 2006 : avancement des permanents syndicauxRappel : article 59 de la loi du 11 janvier 1984 : l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. Article 19 du décret du 28 mai 1982 : les droits à avancement de ces permanents sont appréciés au regard de l'avancement moyen des membres du même corps placés dans une situation équivalente. Le calcul de la moyenne de l'ancienneté des agents du corps concerné est donc licite. Il s'agit ici du ministère de la Défense. CAA Nancy, 2 août 2007 : syndicats et messageriesUn maire inflige un blâme à une représentante syndicale qui a utilisé l'intranet de la ville pour diffuser une information syndicale (appel à un regroupement). En première instance, le tribunal annule le blâme. Mais en appel, la Cour applique un autre motif au blâme : l'utilisation de la messagerie à des fins politiques, interdite par le maire dans une note de service. La Cour annule donc le premier jugement, et rend légal le blâme... En outre, la Cour juge inopérants les motifs de la requérante, à savoir : la commune ne pouvait interdire la diffusion de messages à caractère syndical ; aucune plainte pour diffamation ou injures n'a été déposée ; elle a été seule blâmée parmi d'autres représentants syndicaux ; le maire utilise lui-même la messagerie à des fins politiques. Il faut lire avec intérêt le commentaire de cet arrêt, publié dans l'AJFP n° 6 de novembre 2007 TA Toulouse, 20 décembre 2006 : préjudice moral d'une organisation syndicaleUne administration se rend coupable d'entrave au droit syndical du fait qu'elle n'a pas installé de panneaux d'affichage et qu'elle a entravé la distribution de tracts. Le préjudice matériel n'est pas reconnu, mais le préjudice moral donne lieu à des dommages intérêts de 2000 euros en faveur du syndicat (CFDT Interco du Tarn), même si l'administration a fait droit aux demandes du syndicat avant la délibération du tribunal. Rappel : l'administration doit afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux prévus à cet effet ; les syndicats peuvent distribuer des tracts dans l'enceinte des bâtiments, à condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service TA Besançon, 29 mai 2007 : délégué syndical et dossier individuelLe dossier individuel peut contenir une note qui rappelle un délégué syndical à ses obligations de service, même si cette note fait mention de l'exercice d'un mandat syndical (en l'occurrence la note indiquait que l'agent utilisait une partie de ses heures de service pour des activités syndicales). Le tribunal rappelle que les mentions relatives aux opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent peuvent faire grief à cet agent, et sont proscrites par la loi du 13 juillet 1983. Mais en l'espèce, le tribunal retient que la mention de l'activité syndicale ne s'accompagne d'aucune appréciation de l'autorité administrative sur la façon d'exercer le mandat syndical, et qu'il appartient à l'autorité administrative de rappeler les obligations de service. Conseil d'Etat, 28 décembre 2005, Interco-CFDT : référé pour décharges syndicalesDes agents déchargés de service par la CFDT ont démissionné pour rejoindre un autre syndicat. L'administration refuse de mettre fin à ces décharges de service, transférées à l'autre syndicat. Interco demande un référé, qui déboute la demande au motif qu'il n'y a pas urgence manifeste. Pour le fond, l'arrêt n'en parle pas. A suivre Conseil d'Etat, 31 mai 2007, CFDT Interco, Fonction publique territorialeLe décret 85-397 (article 1) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ne vise pas à imposer à une section syndicale de se constituer en personne morale dotée de statuts mais tend seulement à permettre à l'administration de connaître le nom des responsables syndicaux qui seront ses interlocuteurs et d'être informée des statuts de l'organisation dont relève la section. Le Conseil d'Etat rappelle que la section doit juste transmettre les statuts du syndicat dont la section relève. De ce fait, l'administration a été en l'espèce reconnue avoir porté "une atteinte grave et illégale à la liberté syndicale" en privant la section de ses moyens d'action (local, biens, documents, décharges de service, autorisations d'absence), moyens qu'elle subordonnait à la communication de statuts propres à la section. Le juge ajoute : "Compte tenu des conséquences qui résulte d'une telle privation, qui, dans les circonstances de l'espèce, fait entièrement obstacle à l'exercice par le syndicat requérant, au sein de l'office, de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, il y a urgence à mettre fin à cette situation." et rétablit la section dans ses droits. TA Besançon, 19 décembre 2006 : tract syndical électroniqueUne administration peut interdire l'utilisation de la messagerie électronique à des fins personnelles ou politiques, mais ne peut pas étendre cette interdiction aux messages syndicaux. Le tribunal annule une sanction prise contre un délégué syndical, en se fondant sur le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 11), sur l'article L.411-1 du Code du travail, et sur l'article 8 de la loi 83-634 (statut général). Le tribunal souligne également que le message en question ne contenait aucune expression injurieuse ou diffamatoire, qu'il interpellait des représentants d'institutions et non des individus à titre personnel, et qu'il n'a provoqué aucune perturbation du service CAA Lyon, 19 septembre 2006L'agent en décharge de service pour exercer un mandat syndical est en position d'activité et doit donc bénéficier de l'IFTS (voir lien vers légifrance) Conseil d'Etat, 21 décembre 2006 : composition du CSFPEL'union Syndicale Solidaires Fonctions Publiques et Assimilés a obtenu l'annulation du décret portant nomination du CSFPE en 2005, sur la base qu'il a été pris par méconnaissance des textes en vigueur regardant la représentativité des syndicats. Effet de l'annulation du décret au 1er mars 2007 |