Retour à l'accueil

les jurisprudences à lire

droits et obligations des titulaires et contractuels

 

Conseil d'Etat, 21 novembre 2007 : autorité incompétente

Au cas où un agent adresserait une requête à une autorité administrative incompétente, celle-ci a l'obligation de transmettre la demande à l'autorité administrative compétente en la matière. Source : article 20 de la loi du 12 avril 2000


Conseil d'Etat, 14 mars 2008 : retrait de la protection fonctionnelle

Une décision d'accorder la protection fonctionnelle à un agent public, comme toute décision créatrice de droits, ne peut être annulée que dans un délai de quatre mois, sauf si elle a été obtenue par fraude. Ici, un agent, condamné par le juge judiciaire pour corruption passive, avait bénéficié de la protection fonctionnelle, et le ministre de la Défense a entendu, quatre ans plus tard, lui retirer cette protection au motif que l'agent s'était rendu coupable d'une faute personnelle qui a été attestée par les attendus du jugement judiciaire. Mais le délai de quatre mois étant largement écoulé, et en l'absence de fraude avérée, l'administration ne pouvait plus annuler sa décision, et a fortiori ne pouvait plus demander le remboursement des frais pris en charge.


Conseil d'Etat, 14 décembre 2007 : protection fonctionnelle et rumeurs

Un professeur d'université fait l'objet de rumeurs, par le biais de la diffusion d'un document anonyme qui le présente comme s'étant rendu coupable de corruption. Le président de l'université oppose un refus à sa demande de protection fonctionnelle. Or l'administration a l'obligation d'accorder sa protection à un agent dont la faute personnelle n'a pas été établie et qui subit des attaques à l'occasion de ses fonctions ; les seules dérogations possibles à cette obligation, sous le contrôle du juge, ne peuvent être fondées que sur des motifs d'intérêt général. Ici, l'administration n'apportant la preuve ni d'une faute personnelle ni de motifs d'intérêt général, le Conseil d'Etat évoque "un doute sérieux quant à la légalité" de son refus de protection, et lui enjoint de réexaminer la situation sous 15 jours.

(à noter ici : le CE parle d'une "obligation de protection", alors que les textes disent que l'administration "peut" accorder sa protection... )


Conseil d'Etat, 16 janvier 2006 : sanctions et amnistie

Les lois d'amnistie concernent les infractions mineures commises avant une certaine date, notamment les infractions passibles d'une sanction disciplinaire ou professionnelle. Mais ces lois ne visent pas l'obligation de reverser à l'administration des sommes indûment perçues, en l'espèce des rémunérations perçues au titre d'une activité salariée auprès d'une société privée (l'agent, ici, est un professeur des universités - praticien hospitalier). En outre, les sommes à rembourser ne sont pas diminuées de l'impôt sur le revenu appliqué dessus.


CAA Paris, 21 février 2006 : cumul d'emplois, interdiction générale

Le Code du travail (articles L. 324-1 et L. 324-2 du 2 janvier 1973) pose des dérogations à l'interdiction du cumul d'emplois, notamment pour effectuer des travaux scientifiques, littéraires, artistiques, ou pour participer à des oeuvres d'intérêt général. Mais l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pose l'interdiction de tout cumul d'un emploi public et d'une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Le Conseil d'Etat estime que, l'article 25 du statut général étant postérieur aux articles du Code du travail, il les abroge implicitement, et seul un décret en Conseil d'Etat pourrait poser des dérogations au principe de non cumul (décret non publié à ce jour).


CAA Nancy, 2 août 2007 : protection fonctionnelle contre harcèlement moral

Le harcèlement moral ouvre droit à protection fonctionnelle de l'agent public (article 11 de la loi 83-634). Pour admettre le harcèlement moral, le juge se base sur : la détérioration des conditions matérielles et morales de travail ; la durée des agissements (en l'occurrence plus d'un an) ; le retentissement sur la santé (arrêt de travail prolongé) ; les témoignages.


TA Nancy, 31 août 2007 : congé maladie et RTT

Un agent, en congé maladie prolongé, demande le report de ses jours RTT sur l'année suivante. Refus de l'administration. Le tribunal rappelle que durant un congé maladie, l'agent est en position d'activité, mais pas en service effectif, seul pris en compte pour le calcul des RTT, et confirme le refus de l'administration.


TA Orléans, 3 novembre 2005 : décisions individuelles

Si une administration entend retirer ou abroger une décision créatrice de droits, ou prendre toute décision individuelle défavorable, elle doit motiver leur décision. En outre, la décision de retrait d'une décision individuelle antérieure doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la première décision, et ne peut concerner que des actes illégaux.


Conseil d'Etat, 5 décembre 2005 : protection fonctionnelle et autorité compétente

L'autorité compétente pour statuer sur une demande de protection fonctionnnelle est celle dont l'agent relève au moment de sa demande, et non celle dont il relevait au moment des faits justifiant les poursuites engagées contre lui.


TA pau, 6 avril 2006 : disponibilité et réintégration

Après une disponibilité pour convenances personnelles, un agent a un droit fondamental à réintégration, si la disponibilité a duré moins de 3 ans (fonction publique territoriale). Au-delà de ces 3 ans, l'administration n'est pas tenue de proposer à l'agent la première vacance d'emploi, et cet agent n'a pas droit à allocations chômage en attendant sa réintégration.


TA Orléans, 4 mai 2006 : discrétion professionnelle et courriel

Un agent diffuse par courriel un courrier qu'il avait adressé à l'inspecteur d'académie et qui conteste certaines règles de notation. Ce faisant, il enfreint ses obligations de discrétion professionnelle, bien qu'il soutienne le caractère privé de sa correspondance électronique.
Commentaire : La sanction prise à son encontre est confirmée par le tribunal. Cette décision semble donc cautionner l'intrusion de l'administration dans une correspondance privée, pourtant protégée par le droit. Or, dans le secteur privé, la Cour de cassation reconnaît le droit à l'intimité de la vie privée, même au temps et au lieu de travail, et même via l'outil informatique. Mais le juge administratif ne va pas tout à fait dans le même sens, et valide l'ingérence de l'administration dans la vie privée des agents. Une protection du droit à la vie privée des agents publics serait peut-être davantage à attendre du juge pénal.


TA Nancy, 30 mai 2006 : congés-maladie et RTT

Le nombre de jours RTT est calculé en fonction du temps de travail effectif accompli. Or, pendant les périodes de certains congés (maladie, maternité ou paternité, adoption, événements familiaux), l'agent n'est pas à la disposition de son employeur, ni tenu de suivre ses directives. Même si les agents sont alors réputés en activité, ils ne sont pas en "service effectif". Le tribunal reconnaît donc que les périodes de ces congés ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à jours RTT.


CAA Lyon, 23 janvier 2007 : protection fonctionnelle

En matière de protection fonctionnelle, la Cour décide que c’est à l’administration de rechercher si les faits pour lesquels un agent est poursuivi pénalement ont ou non le caractère de faute personnelle (auparavant l’administration estimait que c’était à l’agent de le prouver). Mais l’administration n’est pas tenue de diligenter une enquête pour préciser le détail de l’affaire concernée. Par ailleurs l’agent n’est pas tenu de définir lui-même en quoi doit consister la protection. En l’espèce, l’administration a refusé d’accorder la protection fonctionnelle au prétexte qu’elle ne savait pas si l’agent avait ou non commis une faute personnelle, que l’agent n’avait pas précisé les mesures de protection qu’il demandait et qu’à la date de la demande aucune mesure de protection ne pouvait être envisagée. Le tribunal rejette ces arguments, et annule la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle.


Conseil d’Etat, 22 janvier 2007 : retrait d’une décision de protection fonctionnelle

En substance : une décision individuelle créatrice de droits ne peut être retirée, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivants. En l’espèce il s’agit d’une décision d’accorder la protection fonctionnelle à un agent, décision que l’administration entendait retirer 11 mois plus tard.


CAA Paris, 21 février 2006 – Cumul emploi public et oeuvre de bienfaisance

En matière de cumul d’emplois, la loi du 13/07/1983 est claire (article 25) : « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées », sauf dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat (qui n’existe pas apparemment). Or certaines dérogations avaient été prévues par d’autres textes (par exemple décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions). Ainsi, le code du travail (articles L. 324-1 et suivants) prévoit, y compris pour les fonctionnaires, de ne pas interdire « les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement et d’éducation ou de bienfaisance ». Pourtant la cour administrative d’appel de Paris estime que la loi de 1983, postérieure à ces articles du code du travail (créés par une loi du 2 janvier 1973), les abroge implicitement. En conséquence elle rejette le recours de la requérante qui voulait faire annuler le refus de sa hiérarchie d’occuper un emploi rémunéré dans une association caritative. Il faut noter néanmoins que le Conseil d’Etat, s’il retient parfois cette notion d’abrogation implicite, exige que les mesures en question soient inconciliables avec le texte postérieur, ce qui est plus restrictif que les arguments retenus par la CAA de Paris.


Conseil d’Etat, 24 février 2006 : congé de longue durée

Une autorité administrative, en ce qui concerne les demandes de congé de longue durée, doit solliciter l’avis du comité médical. En cas de contestation de cet avis, c’est le comité médical supérieur qui est saisi, et l’autorité administrative doit statuer sur la demande après avoir recueilli son avis (qui ne lie pas l’administration). La saisine du comité médical supérieur est donc suspensive, et l’autorité administrative peut prendre des mesures provisoires pour maintenir l’agent dans une position statutaire en attendant l’avis du comité.


A lire aussi :

"La perte de confiance peut-elle justifier la rupture des liens unissant un agent à son administration ?" in AJFP, mars 2006