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les jurisprudences à lire

santé au travail : harcèlement

 

TA Lyon, 1er février 2007 : charge allégée du harcèlement moral

Un cas à la Banque de France permet de préciser ceci : les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail (charge de la preuve au défendeur) ne sont pas incompatibles avec le statut de la fonction publique ni avec les missions de service public. En l'espèce la plaignante n'apporte que ses documents propres et une attestation d'une collègue, sans autre preuve (à noter : "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même"). En résumé, c'est le plaignant qui doit apporer la preuve des faits allégués comme constitutifs de harcèlement moral.


Conseil d'Etat, 24 novembre 2006 : comportement vexatoire de l'administration, responsabilité partagée

Une femme, agent contractuel de l'Office national de la chasse, se voit changer de poste. Elle demande l'annulation de la décision de "mutation" ; le tribunal de 1ère instance et la Cour d'appel rejettent sa requête, au motif que la plaignante n'a pas prouvé que les nouvelles tâches ne correspondent pas aux anciennes. Le Conseil d'Etat confirme l'examen des premières juridictions sur le fond du dossier, mais relève que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision de rejeter la demande d'attribution de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la dégradation des relations de travail ; d'autant plus que l'Office lui-même présente l'argument des mauvaises relations dans sa défense.

Le Conseil d'Etat relève enfin que les pièces du dossier attestent
- de relations dégradées avec la hiérarchie,
- que ladite hiérarchie s'est contentée par la suite de donner des instructions par voie écrite (voire par lettre recommandée), et a incité les collaborateurs à faire de même, "multipliant, à cette occasion, les consignes inutilement tâtillonnes, y compris pour les tâches les plus simples, dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée",
- que le comportement et les capacités de la requérante ont été systématiquement dénigrés, de façon humiliante, et son honnêteté mise en doute, sans qu'aucune sanction disciplinaire n'ait été demandée pour insuffisance professionnelle,
- que la requérante a été isolée et a fait l'objet de mesures vexatoires (interdiction de pénétrer dans certaines pièces, interdiction d'assister aux voeux du directeur de l'Office...) non justifiées par l'intérêt du service
- que le directeur de l'Office, alerté de ces difficultés, n'a pris aucune mesure pour y mettre un terme, et a permis que de tels agissements, qui "outrepassent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique", se répètent pendant 6 ans
- que cette situation a entraîné un congé de longue maladie pour dépression

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'Etat retient que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, mais relève aussi un comportement fautif de la requérante (mauvaise foi persistante dans l'accomplissement de ses tâches, ignorance délibérée des consignes, courriers péremptoires répétitifs au directeur), qui a contribué à la dégradation des conditions de travail, ce qui atténue la responsabilité de l'Office. En conclusion, l'Office est condamné à verser 5000 euros de dommages-intérêts, pour un préjudice estimé à 10 000 euros.


Cour de cassation, 15 novembre 2006 : Harcèlement moral et dommages-intérêts

La législation sur les accidents du travail ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection.


Cour de Cassation, 13 janvier 2005 : les témoignages dans les cas de harcèlement doivent concerner des faits commis envers la plaignante pour être recevables

Dans le procès en question, la Cour de cassation retient qu'aucune des attestations présentées ne concernait des faits commis envers la plaignante et que dès lors elle ne pouvait prouver que les faits reprochés au supérieur hiérarchique par elle-même et par plusieurs de ses collègues, la concernaient également.


CAA Paris, 31 janvier 2006 : retraite d’office pour harcèlement sexuel

Le ministre de la culture a pris, contre M. D., agent technique d’ASM, une sanction de mise à la retraite d’office pour des faits de harcèlement sexuel à l’égard de 2 collègues féminines. Ces faits sont établis par les pièces du dossier (témoignages, enquête administrative). M. D. invoque ses handicaps pour justifier son comportement. Par ailleurs M. D. avait été rappelé à l’ordre, sur des faits similaires, quand il était affecté au musée R. en 1999. La cour d’appel rejette donc la requête en annulation de M. D., précisant par ailleurs que le comportement de harcèlement était répétitif et continu, et qu’il avait eu des conséquences sur l’équilibre psychologique d’un des agents.


Cour de Cassation chambre sociale, 11 octobre 2006, Gérard c/ Cora : licenciement abusif puisque l'absence pour inaptitude, consécutive à un harcèlement moral, relève de la responsabilité de l'employeur

La Cour reconnaît que : "L'absence prolongée du salarié, […] conséquence du harcèlement moral dont il avait été l'objet, [exclut] la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée [a] causée au fonctionnement de l'entreprise" pour le licencier.
En l'espèce, un salarié, déclaré inapte temporairement pour dépression, est licencié quelques mois plus tard.
Le harcèlement moral avait été reconnu par la justice, sur la base des faits suivants : humiliations devant le personnel, remontrances inutiles, retrait des fonctions de chef de service. Par la suite, la Cour de cassation juge impossible que l'employeur, responsable de la maladie qui cause l'inaptitude, licencie le salarié concerné en ce que son absence perturbe le service.