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les jurisprudences à liresalaire, traitement, primes et indemnités
CAA Marseille, 1er octobre 2007 : prime informatiqueLa fonction publique de l'Etat prévoit une prime pour les agents "régulièrement affectés au traitement de l'information", réservée aux agents employés "dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques" (décret du 29 avril 1971). Au nom de la parité, les collectivités territoriales ne peuvent pas donner des indemnités supérieures à celles de l'Etat, ni les accorder de façon plus facile, en l'espèce à tout le personnel d'un service informatique. CAA Lyon, 19 septembre 2006 : décharge syndicale et IFTSUn agent bénéficiant d'une décharge totale de service pour exercer un mandat syndical peut percevoir les IFTS (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires). Source : article 56 de la loi du 26 janvier 1984, qui stipule que le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient, ce qui lui ouvre droit à percevoir les indemnités prévues par ces fonctions. TA Paris, 20 février 2008 : prime modulable, mise à dispositionLe tribunal annule une décision par laquelle le ministre de l'Equipement refuse à un fonctionnaire le versement d'une prime qui lui avait été notifiée. En effet, la notification du taux d'une prime modulable a le caractère d'une décision créatrice de droits, et le ministre doit alors l'exécuter. Par ailleurs, en cas de mise à disposition, pour le versement de toute rémunération accessoire liée à la manière de servir, l'administration d'origine doit recueillir l'avis de l'administration d'accueil, qui se prononce sur la manière de servir et sur le montant de la prime. TA Toulouse, 20 décembre 2006 : NBI et recoursLa requérante a demandé au ministre de la Défense l'attribution de la NBI, et s'est vu opposer un refus implicite puis explicite. Le délai de recours contre le 1er refus ne lui est opposable puisqu'elle n'en avait pas été informée (pas d'accusé de réception de sa demande). Sur le fond, le refus d'attribution de la NBI est annulé par le tribunal, au nom de l'égalité de traitement des agents placés dans la même situation. Sources : article 27 de la loi du 18 janvier 1991 instituant la NBI, décret du 4 mars 1992 relatif à la NBI au ministère de la Défense. Le tribunal rappelle que l'administration ne peut pas discriminer des emplois occupés dans les mêmes conditions et comportant les mêmes charges. Conseil d'Etat, 10 octobre 2007 : indemnité d'éloignementCette indemnité vise à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant leur séjour des fonctionnaires affectés Outre-mer. Ce n'est pas une prime liée à l'exercice effectif des fonctions, et en l'espèce le placement, pendant 6 mois, en congé de longue maladie, ne faisait pas obstacle à son versement. Conseil d'Etat, 26 juillet 2007 : NBI, fonctions et gradesRevirement jurisprudentiel : le Conseil d'Etat estime ici que la NBI doit être attribuée sur l'unique fondement des fonctions exercées, et non du grade occupé par un fonctionnaire. Base : article 2 du décret du 30.12.1994. Un changement de grade, de corps ou de catégorie est sans incidence sur l'attribution de la NBI, si les fonctions qui y ouvrent droit sont toujours exercées. CAA Bordeaux, 7 février 2006 : emplois éligibles à la NBIUn agent se voit refuser l'attribution de la NBI, et le tribunal fait
droit aux arguments de l'administration, qui sont : TA Rennes, 29 juin 2006 : NBI et promotionLa promotion d'un agent n'entraîne pas la suppression de l'attribution de la NBI, si l'agent exerce les mêmes fonctions. En l'espèce, pour l'agent requéreur, le décret sur la NBI ne précisait pas la catégorie d'emploi concernée, mais seulement la fonction exercée. TA Nancy, 6 juin 2006 : NBI et promotionSi les décrets prévoient une NBI pour certains postes de catégorie C (en l'espèce un agent forestier), la promotion de l'agent en catégorie B lui fait perdre le bénéfice de la NBI, même s'il occupe les mêmes fonctions, et ceci parce que le corps de catégorie B ne figure pas sur les tableaux annexés aux règlements concernant la NBI. CAA Versailles, 14 décembre 2006 : égalité entre fonctions publiquesLe principe de parité veut quà fonctions équivalentes, le régime indemnitaire ne peut pas être plus favorable dans une fonction publique plutôt qu'une autre. TA Orléans, 19 janvier 2006 : Reliquat de prime de serviceIl s’agit d’une prime de service prévue, pour certains établissements de santé, par un arrêté interministériel. Cette prime, selon cet arrêté, est attribuée en fonction de la valeur professionnelle, établie au moyen de la notation obtenue, et en fonction du taux de présence sur l’année (abattement d’1/140e par jour d’absence). Les crédits non attribués (en fonction des absences par exemple) sont redistribués sous forme de « reliquat ». Or une note de service pose d’autres critères pour l’attribution de la prime et de son reliquat. Or le tribunal estime que, puisque l’arrêté ne précise pas de modalités particulières pour ce reliquat, considéré comme une partie de la prime de service, celui-ci doit être réparti selon les mêmes règles que la prime. Une circulaire postérieure, signée du ministre des Affaires sociales, prévoit pourtant que le reliquat pourrait être distribué « aux agents les plus méritants » selon d’autres critères que la notation (en l’espèce, des sujétions particulières) ; mais le tribunal estime cette circulaire illégale, signée du seul ministre de la santé, en tant qu’elle déroge (en ajoutant un nouveau critère) à l’arrêté interministériel. La note de service de l’établissement est annulée par le tribunal, et la décision de rejet du recours de la requérante est également annulée, restituant celle-ci dans son droit à l’attribution de la prime et de son reliquat. CAA Bordeaux, 23 mars 2006 : une prime indue crée des droitsQuand bien même une prime aurait été indûment perçue (en l’espèce, pendant un congé de longue maladie), le fait que les autorités administratives ont décidé de verser cette prime crée des droits, notamment en matière de calcul de la pension. Dans ce cas, un ouvrier de la direction des constructions navales percevait, pendant son activité, une « prime de responsabilité ». Cette prime, non prévue statutairement, est assimilée, par la Cour, à une prime de fonction, prévue dans le calcul du droit à pension. Et dans la mesure où le versement de cette prime pendant le congé de longue durée n’a pas été annulé ou déclaré illégal par une juridiction, l’administration doit tirer toutes les conséquences légale de son existence. CAA Bordeaux, 12 février 2007 : l’indemnité de vie chère dans les DOMLa loi ne prévoit l’attribution de l’indemnité de vie chère dans les DOM que pour les fonctionnaires de l’Etat. Pour pouvoir l’attribuer aux non titulaires, il faut avoir édicter un acte réglementaire (du conseil délibérant par exemple) ou une disposition expresse du contrat de recrutement.
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