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les jurisprudences à lire

recrutement, concours, titularisation, stage...

 

TA Amiens, 4 décembre 2007 : promesse d'embauche

Une proposition d'embauche d'une commune engage sa responsabilité. Dans la mesure où elle est revenue sur sa proposition qui vaut promesse, l'administration est condamnée par le tribunal à réparer les préjudices issus de sa faute, bien qu'il n'y ait pas eu de contrat signé.


TA Besançon, 27 décembre 2007 : refus de titularisation

Le tribunal annule une décision de refus de titularisation en fin de stage. En effet, le refus était motivé par les nombreuses absences pour congés de maladie, et des incapacités dues à son état de santé. Ces arguments ne peuvent pas fonder un verdict d'insuffisance professionnelle ni donner lieu à un refus de titularisation.

A NOTER : le refus de titularisation pour insuffisance professionnelle peut être prononcé au regard : des capacités professionnelles en regard des tâches confiées par contrat ; du comportement général de l'agent dans sa manière de servir ou ses relations avec les autres.

A NOTER EGALEMENT : Ici, l'agent est une femme enceinte. Or, si le code du travail interdit de licencier une femme enceinte, y compris dans la fonction publique, ce principe ne s'applique pas dans le cadre d'une titularisation en fin de stage.


TA Versailles, 18 juin 2007 : inaptitude du stagiaire

Même si une inaptitude physique est constatée au cours du stage, celle-ci n'induit pas obligatoirement le licenciement, si l'état de santé est compatible avec l'exercice d'autres missions du cadre d'emplois concerné.


CAA Lyon, 5 juin 2007 : licenciement de stagiaire

L'administration ne peut licencier un stagiaire, pour insuffisance professionnelle, que si ledit stagiaire a été mis en mesure d'accomplir de manière prépondérante les fonctions pour lesquelles il a été recruté. En l'espèce, l'agent n'avait pu exercer ces fonctions que durant la moitié de son stage ; l'administration, en invoquant l'insuffisance professionnelle pour le licencier, se met donc en faute.


TA Nice, 13 janvier 2006 : reclassement des stagiaires

L'administration doit chercher à reclasser un agent stagiaire atteint d'une inaptitude physique à exercer ses fonctions. Faute d'assumer cette obligation, une radiation des cadres est annulée par le tribunal.


TA Rennes, 20 octobre 2005 : refus de titularisation et insuffisance professionnelle

Le président d'une administration refuse la titularisation et licencie un agent pour insuffisance professionnelle, malgré l'avis contraire de la CAP, en se fondant sur : un refus d'effectuer des heures complémentaires, des pauses prolongées, un comportement suscitant des tensions, un manque d'intérêt pour le service. Le tribunal retien que l'agent avait justifié son refus d'heures complémentaires par des contraintes familiales, et qu'il avait par ailleurs accepté tous les remplacements imposés par le directeur. Concernant les pauses prolongées, l'administration n'en apporte pas la preuve. Concernant son comportement, des témoignages font état des qualités relationnelles et professionnelles. Ainsi l'insuffisance professionnelle n'est pas établie, le tribunal annule le refus de titularisation et enjoint de réintégrer l'agent, dans les trois mois, avec reconstitution de carrière


CAA Nancy, 4 août 2006 : insuffisance professionnelle et tâches

L'insuffisance professionnelle ne peut être appréciée qu'au regard des tâches qui peuvent être confiées en application du décret statutaire correspondant au corps du fonctionnaire. Des missions inscrites dans une fiche de poste ne peuvent pas faire l'objet d'une appréciation d'insuffisance professionnelle dès lors qu'elles sont exorbitantes du décret statutaire de l'emploi occupé.


CAA Versailles, 29 septembre 2006 : recrutement et fraude

Si l'administration suspecte un agent d'avoir acquis des droits par une manoeuvre frauduleuse, c'est à elle d'en apporter la preuve. En l'espèce, la commune n'apporte pas la preuve que l'agent aurait dissimulé une incapacité à effectuer certaines tâches. En outre, un compte rendu de réunion, qui fait état de ce que l'agent aurait reconnu la dissimulation, ne peut pas servir de preuve, car il n'est pas signé de l'agent lui-même.


TA Limoges, 19 janvier 2006 : évaluation du stagiaire

Si l'on est recruté sur un poste d’agent d’entretien, selon le décret statutaire de ce corps (6 mai 1988), on doit occuper les fonctions suivantes : nettoyage et entretien de la voirie, en équipe ou individuellement. Or l'agent qui saisit le tribunal a exercé, dès son recrutement, des fonctions d’agent technique de surveillance d’école maternelle. Le tribunal conclut que la requérante n’a pas pu faire la preuve de son aptitude à exercer les missions d’agent d’entretien, quand bien même elle avait accepté d’être recrutée sur ce poste et de passer le concours d’ATSEM. En conséquence il annule la décision de non titularisation prise à son encontre, et enjoint l’administration à la réintégrer et à proroger son stage de 6 mois.


CAA Nantes, 14 mars 2006 : agir contre le recrutement des enseignants associés d’une école d’architecture

Un candidat écarté d’un recrutement, à l’EA de Nantes, a demandé l’annulation de la commission de recrutement des maîtres-assistants de cette école et de la délibération du CA qui a recruté un autre candidat. Le tribunal rappelle le décret du 12 mars 1993, qui précise les conditions que doivent réunir les candidats à ce recrutement (expérience professionnelle, diplômes...), et retient que la nomination de ces personnels à un caractère discrétionnaire. Il rejette la requête. Le président de la cour, commentant son arrêt, ajoute : « L’absence de critères précis et contraignants donne théoriquement vocation à une multitude de personnes pour postuler aux emplois correspondants (...). Il s’agit de pallier le risque d’une action populaire qui pourrait résulter d’une vague préalable de candidatures (...). Un enseignant-chercheur ne peut donc pratiquement voir sa désignation contestée devant le juge administratif que par ses pairs ».


Conseil d’Etat, 8 février 2006 : concours et condamnation pénale

Un jury de concours (Police Nationale) a refusé d’inscrire un candidat car il avait fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Le Conseil rappelle que c’est l’autorité administrative organisatrice du concours qui doit vérifier que le candidat remplit les conditions requises et si une éventuelle condamnation pénale est compatible avec les fonctions. Le jury, quant à lui, doit apprécier le mérite des candidats tel qu’il résulte des épreuves. Le jury, en l’espèce, a pris une décision qui dépasse ses compétences, et sa décision est annulée par le Conseil d’Etat.


Conseil d’Etat, 31 mai 2006 : recrutement des ambassadeurs et dispositions statutaires du corps des ambassadeurs

Le statut des agents diplomatiques et consulaires prévoit que seuls ont vocation à occuper les emplois de chef de mission diplomatique au rang d’ambassadeur : les ambassadeurs de France, les ministres plénipotentiaires, et à titre exceptionnel les conseillers des Affaires étrangères hors classe (que les agents en question appartiennent à ces corps ou y soient détachés régulièrement). Or les emplois à discrétion du gouvernement (décret 85-779 du 24 juillet 1985) comprennent : secrétaire générale du gouvernement, secrétaire général de la Défense nationale, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, préfets, recteurs, chefs titulaires de mission diplomatique ayant rang d’ambassadeur..., mais ajoute que l’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation. En outre, la possibilité pour le gouvernement de nommer à ces emplois n’exclut pas que les candidats doivent remplir les conditions statutaires. Ainsi, à la demande du syndicat CFDT du Ministère des Affaires Etrangères, le décret portant nomination d’un ambassadeur (M. Blatmann) a été annulée.

Dans le commentaire de cet arrêt, l’auteur de l’article revient sur la possibilité pour le Président de la République de nommer aux plus hautes fonctions de l’Etat les personnes de son choix. Il ajoute que cela n’est pas choquant, d’autant qu’en France il n’y a pas de spoils system (renouvellement partisan des hauts fonctionnaires à chaque alternance politique, façon USA), mais au contraire « une tradition bien ancrée de stabilité de sa haute fonction publique ». Pour autant cette possibilité est limitée par le droit, notamment les conditions d’accès à la fonction publique. Il y avait eu un autre exemple : en 1996, l’Association des membres du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur avait saisi le Conseil d’Etat en annulation de la nomination de Brice Hortefeux comme préfet ; mais l’affaire a été renvoyée en Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat et, une semaine avant l’audience l’Association s’est désistée de se requête... Dans le cas présent, l’agent nommé ambassadeur est secrétaire des Affaires étrangères, corps de catégorie A similiaire à celui des attachés d’administration centrale. Par ailleurs, l’auteur souligne que si on peut nommer des non-fonctionnaires au poste d’ambassadeur, cela reste exceptionnel, et il n’y a guère eu que Charles Millon, nommé en 2003 représentant permanent de la France auprès de la FAO à Rome. Quoi qu’il en soit, le Conseil d’Etat retient ici que les dispositions statutaires du décret du 6 mars 1969 (statut des corps diplomatiques) s’imposent au Chef de l’Etat. Cette jurisprudence est susceptible d’être transposée aux autres emplois à la décision du gouvernement, à moins que l’Exécutif modifie les règles statutaires.