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les jurisprudences à lire

santé au travail : congés et absences

 

CAA Paris, 9 octobre 2007 : mise en demeure et troubles du comportement

Une femme cesse de se présenter à son poste et ne répond pas aux demandes de justification de ses absences. Le ministre la radie des cadres pour abandon de poste. Or il se trouve que cette dame souffrait de "troubles graves du comportement consécutifs à une grave dépression nerveuse", attestés par les médecins lors d'une hospitalisation ultérieure. Le tribunal considère qu'elle n'était pas en capacité ni de répondre aux mises en demeure ni d'en comprendre la portée. La radiation est annulée.


TA Versailles, 28 septembre 2007 : mise en demeure et abandon de poste

Un agent placé en congé de maladie depuis 3 ans est mis en demeure de transmettre dans le délai prévu l'avis d'arrêt de travail. L'absence de réponse à cette mise en demeure a amené l'administration à déclarer l'abandon de poste et à radier l'agent. Or il est établi que l'agent en question n'était pas en mesure (pour cause de son état de santé) de reprendre son service à la date de la décision attaquée, et que, certificat d'arrêt de travail réellement reçu ou pas par l'administration, l'agent ne peut être regardé comme ayant souhaité rompre tout lien avec le service. Le tribunal annule la radiation. Rappel : une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent a préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié fixé par l'administration ; cette mise en demeure doit être écrite et notifiée à l'intéressé, et l'informer du risque de radiation des cadres.


TA Nantes, 13 décembre 2007 : mi-temps thérapeutique et temps partiel

Si un agent à temps partiel (50%) est placé en congé de longue maladie puis reprend ses fonctions à mi-temps thérapeutique, il doit alors toucher l'intégralité de sa rémunération sur la base du plein temps, et non à hauteur de sa rémunération antérieure (ici, 50%).


CAA Marseille, 3 avril 2007 : suspension et arrêt maladie

Pendant une durée de suspension, l'agent n'acquiert pas de droits à congés annuels, mais conserve ses droits à congé maladie. Durant le congé maladie, la rémunération est celle prévue dans le cas habituel, et non celle prévue en cas de suspension.


TA Dijon, 15 mars 2007 : congé de maladie, congé de maternité et RTT

Les congés de maladie ou de maternité n'ouvrent pas droit à des jours de repos au titre de l'ARTT, lesquels ne sont acquis que sur du temps de travail effectif (en congé de maladie ou de maternité, l'agent est réputé en activité mais pas en service effectif)


Conseil d'Etat, 24 février 2006 : CLD et comité médical supérieur

En cas de contestation de l'avis du comité médical, par l'administration ou par l'agent, l'administration doit saisir le comité médical supérieur, et doit attendre son avis avant de statuer sur la demande de l'agent (que ce soit une demande de placement en congé maladie ou une demande de réintégration). Dans l'attente de cet avis, l'administration doit placer l'agent dans une position statutaire régulière, conforme à l'intérêt du service. Elle peut donc, en l'espèce, estimer que la saisine du comité médical supérieur a un caractère suspensif, qui a permis la prolongation du placement en congé de longue durée en attendant de connaître son avis.


TA St Denis de la Réunion, 16 novembre 2005 : congé de maternité et CDD

Le cas intéresse la fonction publique territoriale. Selon l'avis du tribunal, le congé de maternité suspend l'exécution du contrat, dont l'échéance se trouve reportée au-delà de la date initialement prévue, en fonction de la durée du congé de maternité. Une décision de non renouvellement du contrat avant cette nouvelle date d'échéance est donc en réalité un licenciement, soumis à préavis et à procédure.


Cour de cassation, 9 janvier 2007, Françoise B. et syndicat CFDT c/ Sporfabric : décompte des jours d'arrêt maladie

Les jours d'absence maladie doivent être décomptés en fonction du nombre réel d'heures travaillées ces jours-là. En cas de modulation des horaires, les jours d'absence maladie doivent être valorisés de la durée collective réelle du travail, et non de la simple durée moyenne lissée, pour le bilan individuel des heures travaillés, selon la Cour de cassation.
Ainsi une salariée, en arrêt maladie pendant une période de "saison haute", conteste le mode de calcul des heures retenues (lissées sur une moyenne), et obtient que cette situation soit reconnue comme discriminatoire en raison de l'état de santé, par la Cour.


CAA Nancy, 28 septembre 2006 : prolongation d’un arrêt de travail

Un agent, victime d’un accident de service, bénéficie d’arrêts de travail successifs. Par la suite la commission de réforme estime l’accident comme consolidé, et rend un avis favorable à la reprise du travail sur un poste aménagé. Mais l’intéressée n’a pas repris son activité, et a produit un certificat médical faisant état d’une prolongation d’arrêt de travail. Une contre-visite, demandée par l’administration, incite celle-ci à mettre l’agent en demeure de reprendre ses fonctions. L’agent se présente au service à la date prévue, mais remet un nouveau certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail. En l’occurrence, l’accident de service avait occasionné un traumatisme du poignet, mais les certificats postérieurs font état d’un état anxio-dépressif, et les arrêts de travail reprennent les mêmes éléments symptomatologiques qu’à la suite de l’accident. Il est attesté que cet agent était déjà soigné pour un trouble anxio-dépressif antérieurement à l’accident, sans que cela soit jugé incompatible avec une reprise du travail. En l’absence d’éléments nouveaux justifiant la prolongation de l’arrêt de travail et la non-reprise du travail, l’agent est donc considéré comme en abandon de poste et radié des cadres, ce que la Cour juge légal.