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les jurisprudences à lire

santé au travail : droits divers

 

Cour de Cassation, 28 novembre 2007 : CHSCT et prévention des risques

Un projet d'évaluation annuel doit être présenté pour avis au CHSCT, en ce qu'il est susceptible d'engendrer des pressions psychologiques "entraînant des répercussions sur les conditions de travail". Il est rappelé le rôle du CHSCT de contribuer à protéger la santé physique et mentale des salariés (article L. 236-2 du code du travail).

A noter : la Cour de Cassation avait déjà tranché dans des affaires relatives à la santé au travail : elle estime que l'employeur a une obligation de résultat en matière de protection de la santé des salariés (21 juin 2006) ; elle impose à toute société de consulter le CHSCT avant de prendre une décision modifiant les conditions de travail (12 juillet 2005) ; elle reconnaît le caractère d'accident du travail à une dépression consécutive à un entretien d'évaluation (1er juillet 2003) à un suicide pendant une période de suspension (20 avril 1988) et à des troubles psychologiques post-traumatiques (1er juillet 2003).


TA Rennes, 21 juin 2007 : dépression nerveuse

Un agent fait appel au tribunal d'une décision de refus de prise en compte de sa dépression nerveuse au titre des maladies professionnelles. D'ailleurs, le comité médical supérieur et la commission de réforme avaient émis des avis négatifs sur le classement de cette dépression comme maladie professionnelle. Mais le tribunal retient l'imputabilité au service, et donc reconnaît la dépression comme maladie professionnelle pour cet agent, en se fondant sur la causalité directe entre l'exercice des fonctions et l'état de santé, et rejetant les éléments subjectifs du dossier. Ces éléments subjectifs, en l'occurrence, étaient les suivants : cet agent était en conflit avec une secrétaire de son service qui lui reprochait de lui faire des avances sexuelles, qu'elle a refusées ; ce conflit avait engendré des conséquences administratives (changement d'affectation et blâme) ; ses supérieurs hiérarchiques lui reprochaient par ailleurs son indiscipline et un comportement répréhensible... Eléments objectifs que retient le tribunal : il n'existait pas d'état pathologique antérieur aux faits professionnels, ni aucune présomption de prédisposition ; le syndrome anxio-dépressif est lié aux fonctions professionnelles (attestées par le médecin-chef responsable).


Conseil d'Etat, 2 juillet 2007 : CLD et examen professionnel

Un agent placé en congé de longue durée (pour raisons médicales) peut se présenter à un examen professionnel. Ce droit est tiré de sa situation statutaire : il est considéré comme étant en activité, quand bien même son état de santé ne lui permet pas d'assurer ses fonctions.


CAA Marseille, 3 juillet 2007 : troubles psychologiques et responsabilité administrative

Un agent municipal subit des conditions de travail dégradantes et humiliantes : mise en disponibilité d'office annulée par le juge, délai excessif de réintégration, local insalubre et non chauffé, sans mobilier... Le juge estime que de telles conditions "étaient de nature à alimenter objectivement le sentiment d'exclusion ressenti par l'intéressé et doivent être regardées comme étant à l'origine directe et certaine des troubles psychologiques développés par la suite". En conséquence il condamne la commune à verser une indemnité de 15000 euros pour préjudice matériel et moral.


CAA Douai, 30 mai 2007 : reclassement de travailleurs handicapés

La loi du 11 janvier 1984 prévoit la possibilité de recruter des travailleurs handicapés, sur contrat d'un an renouvelable une fois, à l'issue duquel l'administration peut, s'ils sont aptes à exercer leurs fonctions, les titulariser avec reprise de l'ancienneté sous contrat. Dans le cas où les services en tant que contractuel auraient excéder un an, rien ne fait obstacle à ce que l'administration tienne compte de toute la durée des services accomplis en tant que contractuel pour reclasser le travailleur. A noter : Le commissaire du Gouvernement souligne qu'il est "regrettable que l'administration rechigne à aligner le traitement des travailleurs handicapés sur le traitement de droit commun, et alors même qu'un protocole d'accord stipule le contraire". Textes applicables au reclassement des travailleurs handicapés, en l'espèce : loi du 11 janvier 1984 (article 27) ; statut du corps d'accueil.


CAA Nancy, 6 avril 2006 : reclassement des non-titulaires inaptes

L'obligation de reclassement est due aussi aux non-titulaires déclarés inaptes à occuper leur emploi. L'administration doit rechercher et proposer à l'agent un autre emploi adapté à ses capacités. Le licenciement est annulé par le tribunal, puisque l'administration ne s'est pas soumise à cette obligation.

voir aussi : TA Paris, 13 juillet 2007, reclassement des stagiaires inaptes


Conseil d’Etat, 3 mai 2006 : accident de service et rechutes

Après un accident de service reconnu comme tel, l’apparition de symptômes identiques maintient les droits découlant de la reconnaissance de l’accident de service. En outre, la loi du 11 janvier 1984 s’applique toujours après consolidation de l’état de santé, si des soins sont nécessaires pour pallier une aggravation ou une rechute de l’état pathologique de l’agent. Le commissaire du gouvernement discute de la notion de « rechute », dans la mesure où la loi parle d’un lien de « provenance » avec l’accident de service. Il se fonde sur la jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette notion ; cette Cour retient 2 critères : un lien direct et certain entre symptômes et accident ; une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident (et pour évaluer cette aggravation la Cour exige qu’il y ait au plan médical un « fait nouveau »). Le Conseil d’Etat retient en l’espèce que la symptomatologie est identique à celle ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs (ce qui n’est pas contesté par le requérant, le ministre de la Défense), et qu’en conséquence cela justifie le maintien d’un lien direct et certain avec l’accident de service.


CAA Paris, 5 février 2007 : remboursement des frais médicaux

Les actes administratifs pour le remboursement des frais médicaux dans l’attente de la fixation de la date de consolidation des blessures sont provisoires et ne sont pas créateurs de droit. Les remboursements peuvent donc être remis en cause rétroactivement si la décision de les effectuer est annulée.