
Questions parlementaires
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CORPS DE FONCTIONNAIRES / STATUTS
Réforme
catégorie B (Question Sénat n° 16743, réponse
JO du 03/03/2011)
Les modalités et le calendrier de mise en oeuvre de la réforme
de la catégorie B aux corps et cadres d'emplois des trois fonctions
publiques ont été précisés au sein du relevé
de conclusions du 7 avril 2009. La revalorisation des carrières
intervient par un dispositif de transposition de la réforme à
chaque corps et cadre d'emplois concerné, le basculement
dans la nouvelle grille de rémunération devant intervenir
au plus tard en fin d'année 2011 selon les modalités
de reclassement arrêtées au sein du relevé de conclusions
précité. S'agissant plus particulièrement de la
fonction publique de l'État, le calendrier de transposition est
défini par chaque ministère pour les corps relevant de
son périmètre de gestion. Il doit répondre, en
outre, à l'objectif fixé par le Premier ministre de fusionner
les corps relevant d'une même filière de métiers,
de façon à permettre une réorganisation de l'architecture
statutaire de la fonction publique de l'État. À ce stade,
aucun retard dans la transposition de la réforme n'a
été constaté. Le Gouvernement n'envisage
pas en conséquence de dispositions, qui ne pourraient être
que de nature législative, visant à ce que les décrets
de transposition de la réforme prennent effet antérieurement
à leur publication au Journal officiel.
CONSERVATEURS DU PATRIMOINE (Question A.N. n° 28948, JO du 30/06/2009)
Le statut des conservateurs du patrimoine a été modernisé
par le décret n° 2007-1245, qui a permis la rationalisation
de l'organisation du corps, en supprimant notamment des spécialités
pour lesquelles aucun recrutement n'était plus organisé
depuis plusieurs années. Par ailleurs, la fusion des deux premiers
grades a introduit une plus grande fluidité dans la gestion des
carrières, en cohérence avec les modifications identiques
introduites pour d'autres corps. L'introduction de la mobilité
comme condition à l'inscription au tableau d'avancement au grade
de conservateur en chef a renforcé l'homologie avec les autres
corps d'encadrement supérieur. Afin d'ouvrir plus largement les
recrutements et notamment pour répondre aux exigences du droit
communautaire, une modification des modalités d'accès
à la spécialité archives a permis leur alignement
sur les règles générales du concours d'entrée
unifié. Cette réforme pourrait servir d'exemple à
une réflexion sur le corps des conservateurs des bibliothèques,
qui permettrait de rapprocher les différents corps des conservateurs
dans une vaste filière interministérielle, également
commune à la fonction publique territoriale.
ARCHITECTES DES MONUMENTS HISTORIQUES (Questions A.N. n° 101558
et 102121, réponse au JO du 17 octobre 2006)
La Cour des Comptes s'est inquiétée du statut des architectes
en chef des monuments historiques (ACMH), et la Commission européenne
a lancé une procédure d'infraction contre la France (19
avril 2006)...
Réponse : Une réforme du statut et des modalités
d'exercice des ACMH est en cours (mise en oeuvre de l'ordonnance 2005-1128).
Elle permettra l'ouverture du concours aux ressortissants communautaires
pouvant justifier de diplômes équivalents, et aucun concours
ne sera ouvert tant que ces dispositions ne seront pas entrées
en vigueur. La réforme prévoit aussi l'ouverture à
la concurrence des travaux sur les monuments classés, contrôlée
par l'Etat ; il pourra être imposé dans le cahier des charges
que le candidat justifie de la réalisation de travaux sur des
immeubles similaires, et d'examiner la reconnaissance de l'équivalence
des compétences d'un prestataire. La réforme vise aussi
la maîtrise d'ouvrage et le repositionnement des services de l'Etat
vers des missions de contrôle scientifique et technique que justifient
la qualité de ces monuments et leur fragilité.
DIPLOMES REQUIS POUR LA CATEGORIE C (Question Assemblée Nationale
n° 60664, réponse au JO du 7 juin 2005)
M. Le Fur évoque le problème posé par les
candidatures de personnes surdiplômées aux concours de
la fonction publique. Dans la catégorie C, cela prive les moins
diplômés de toute chance de recrutement.
Réponse : C'est une des raisons de la mise en place
d'un nouveau mode d'accès à la fonction publique : le
PACTE (parcours d'accès aux carrières
territoriales, hospitalières et de l'Etat) ; il s'agit de participer
à l'intégration sociale des moins favorisés.
La fonction publique capte près de 30% des sorties annuelles
de l'enseignement supérieur et environ 70% des agents
recrutés ont au moins une licence. Ainsi le mode de
sélection par concours est très discriminant à
l'encontre des moins qualifiés. Il faut changer le système
de recrutement et passer du concours à une sélection
fondée sur une formation en alternance par le biais d'un contrat
donnant vocation à être titularisé (PACTE).
Ces contrats visent notamment deux types d'emplois : les emplois ne
nécessitant pas de qualification élevée et les
emplois nécessitant des qualifications techniques de 1er niveau.
Ce projet figurera dans le projet de loi sur la fonction publique qui
sera déposé à l'automne devant le Parlement.
FONCTIONNAIRES ET EPIC (QUESTION N° 24751)
Réponse publiée au JO du 18 mai 2004 (Assemblée
Nationale)
Question de Mme M.J. Zimmermann sur le statut des personnels des
EPIC.
Réponse du ministre de la fonction publique : Les personnels
propres des établissements publics industriels et commerciaux
(EPIC) relèvent en principe du droit privé.
Toutefois, le statut général des fonctionnaires ne s’oppose
pas à ce que des fonctionnaires exercent des fonctions auprès
d’EPIC. Dans le cas, le statut général de la fonction
publique continue à s’appliquer à ces agents (article
2 de la loi n° 83-634). Il prévoit également que des
fonctionnaires puissent être détachés
auprès des EPIC ; dans ce cas, le fonctionnaire détaché
est soumis au régime juridique de l’emploi de détachement
et soumis, le cas échéant, à un régime de
droit privé.
STATUT DES ENSEIGNANTS DES CONSERVATOIRES (QUESTIONS N° 25853,
25941, 26946)
Réponse commune publiée au JO du 22 décembre 2003
(Ass. Nationale)
Interrogé sur le statut des enseignants des Conservatoires de
Paris et de Lyon, le ministre de la culture confirme que la situation
des personnels pédagogiques des deux conservatoires nationaux
supérieurs de musique et de danse est extrêmement confuse
et pose des difficultés permanentes et accrues de gestion : disparité
des statuts, diversité des désignations, diversité
des missions, modes de recrute-ment hétérogènes,
variété des niveaux de rémunération et des
supports budgétaires. Le ministère a décidé
de réformer le mode de recrutement et de gestion de ces personnels
: un projet d’arrêté vient compléter le projet
de décret qui doit prochainement toiletter le statut de ces établissements
; il re-prend certaines revendications de ces personnels (clarification
des emplois, transparence des recrute-ments, unification des conditions
d’emploi). La réactivation des corps de fonctionnaires
a été écartée : effectifs trop faibles,
nécessité de ne pas rigidifier les conditions d’emploi.
Ce texte a été approuvé (vote favorable) par tous
les représentants du personnel au dernier CTP de chaque conservatoire.
En outre, il y aura un plan de revalorisation des rémunérations
desdits enseignants (reclassements fonc-tionnels et indiciaires significatifs,
introduction de possibilités d’évolution de carrière).
Enveloppe globale de cette réforme : 2 M€ sur 6 ans à
compter du 1er septembre 2003.
> A noter : questions identiques (n° 9329, 9366 et 9368)
au Sénat : réponse identique, JO du 25.12.2003
STATUT DES PROFESSEURS DES ECOLES D’ART (QUESTION N° 19732)
Réponse publiée au JO du 27 janvier 2004 (Ass. Nationale)
M. Jean-Marc Ayrault attire l’attention du ministre de la
fonction publique sur les disparités de traitement qui existent
entre les professeurs des écoles nationales supérieures
d’art (ENSA) et leurs homologues des écoles territoriales,
alors qu’ils sont recrutés au même niveau et exercent
les mêmes missions. Depuis le décret n° 2002-1520 (23.12.2002),
les professeurs des écoles nationales bénéficient
d’une situation nettement plus favorables que leurs homologues
des écoles territoriales : obligation annuelle de service inférieure,
échelonnement indiciaire plus favorable.
Le ministre de la fonction publique répond que le partage entre
écoles nationales et écoles territoriales a des raisons
historiques. Il rappelle également les missions et les positions
des professeurs des ENSA, ainsi que celles des professeurs des écoles
territoriales supérieures d’art : selon lui, les attributions
des uns et des autres ne sont pas identiques. Une éventuelle
transposition du décret du 23.12.2002 de-vrait donc prendre en
considération les fonctions exercées par les personnels
concernés et les sujétions auxquelles ils sont soumis.
S’agissant de la compensation financière de l’Etat
aux collectivités locales, les dispositions issues de la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 précisent que toute création
ou ex-tension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter
les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources déterminées par la loi. Or une revalorisation
statutaire n’entre pas dans le champ d’application du texte
précité.
A lire aussi :
Fusion des corps de la fonction publique : question
A.N. n° 6934, réponse le 12 février 2008