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Questions parlementaires


Pour lire le texte intégral de la question et de sa réponse :
- sur www.assemblee-nationale.fr : « Questions écrites et orales » dans le menu de gauche
- sur www.senat.fr : menu « Travaux parlementaires », puis« Questions »

CORPS DE FONCTIONNAIRES / STATUTS

Réforme catégorie B (Question Sénat n° 16743, réponse JO du 03/03/2011)

Les modalités et le calendrier de mise en oeuvre de la réforme de la catégorie B aux corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques ont été précisés au sein du relevé de conclusions du 7 avril 2009. La revalorisation des carrières intervient par un dispositif de transposition de la réforme à chaque corps et cadre d'emplois concerné, le basculement dans la nouvelle grille de rémunération devant intervenir au plus tard en fin d'année 2011 selon les modalités de reclassement arrêtées au sein du relevé de conclusions précité. S'agissant plus particulièrement de la fonction publique de l'État, le calendrier de transposition est défini par chaque ministère pour les corps relevant de son périmètre de gestion. Il doit répondre, en outre, à l'objectif fixé par le Premier ministre de fusionner les corps relevant d'une même filière de métiers, de façon à permettre une réorganisation de l'architecture statutaire de la fonction publique de l'État. À ce stade, aucun retard dans la transposition de la réforme n'a été constaté. Le Gouvernement n'envisage pas en conséquence de dispositions, qui ne pourraient être que de nature législative, visant à ce que les décrets de transposition de la réforme prennent effet antérieurement à leur publication au Journal officiel.


CONSERVATEURS DU PATRIMOINE (Question A.N. n° 28948, JO du 30/06/2009)

Le statut des conservateurs du patrimoine a été modernisé par le décret n° 2007-1245, qui a permis la rationalisation de l'organisation du corps, en supprimant notamment des spécialités pour lesquelles aucun recrutement n'était plus organisé depuis plusieurs années. Par ailleurs, la fusion des deux premiers grades a introduit une plus grande fluidité dans la gestion des carrières, en cohérence avec les modifications identiques introduites pour d'autres corps. L'introduction de la mobilité comme condition à l'inscription au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef a renforcé l'homologie avec les autres corps d'encadrement supérieur. Afin d'ouvrir plus largement les recrutements et notamment pour répondre aux exigences du droit communautaire, une modification des modalités d'accès à la spécialité archives a permis leur alignement sur les règles générales du concours d'entrée unifié. Cette réforme pourrait servir d'exemple à une réflexion sur le corps des conservateurs des bibliothèques, qui permettrait de rapprocher les différents corps des conservateurs dans une vaste filière interministérielle, également commune à la fonction publique territoriale.


ARCHITECTES DES MONUMENTS HISTORIQUES (Questions A.N. n° 101558 et 102121, réponse au JO du 17 octobre 2006)

La Cour des Comptes s'est inquiétée du statut des architectes en chef des monuments historiques (ACMH), et la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre la France (19 avril 2006)...
Réponse : Une réforme du statut et des modalités d'exercice des ACMH est en cours (mise en oeuvre de l'ordonnance 2005-1128). Elle permettra l'ouverture du concours aux ressortissants communautaires pouvant justifier de diplômes équivalents, et aucun concours ne sera ouvert tant que ces dispositions ne seront pas entrées en vigueur. La réforme prévoit aussi l'ouverture à la concurrence des travaux sur les monuments classés, contrôlée par l'Etat ; il pourra être imposé dans le cahier des charges que le candidat justifie de la réalisation de travaux sur des immeubles similaires, et d'examiner la reconnaissance de l'équivalence des compétences d'un prestataire. La réforme vise aussi la maîtrise d'ouvrage et le repositionnement des services de l'Etat vers des missions de contrôle scientifique et technique que justifient la qualité de ces monuments et leur fragilité.


DIPLOMES REQUIS POUR LA CATEGORIE C (Question Assemblée Nationale n° 60664, réponse au JO du 7 juin 2005)

M. Le Fur évoque le problème posé par les candidatures de personnes surdiplômées aux concours de la fonction publique. Dans la catégorie C, cela prive les moins diplômés de toute chance de recrutement.
Réponse : C'est une des raisons de la mise en place d'un nouveau mode d'accès à la fonction publique : le PACTE (parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'Etat) ; il s'agit de participer à l'intégration sociale des moins favorisés.
La fonction publique capte près de 30% des sorties annuelles de l'enseignement supérieur et environ 70% des agents recrutés ont au moins une licence. Ainsi le mode de sélection par concours est très discriminant à l'encontre des moins qualifiés. Il faut changer le système de recrutement et passer du concours à une sélection fondée sur une formation en alternance par le biais d'un contrat donnant vocation à être titularisé (PACTE). Ces contrats visent notamment deux types d'emplois : les emplois ne nécessitant pas de qualification élevée et les emplois nécessitant des qualifications techniques de 1er niveau. Ce projet figurera dans le projet de loi sur la fonction publique qui sera déposé à l'automne devant le Parlement.


FONCTIONNAIRES ET EPIC (QUESTION N° 24751)
Réponse publiée au JO du 18 mai 2004 (Assemblée Nationale)

Question de Mme M.J. Zimmermann sur le statut des personnels des EPIC.
Réponse du ministre de la fonction publique : Les personnels propres des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) relèvent en principe du droit privé. Toutefois, le statut général des fonctionnaires ne s’oppose pas à ce que des fonctionnaires exercent des fonctions auprès d’EPIC. Dans le cas, le statut général de la fonction publique continue à s’appliquer à ces agents (article 2 de la loi n° 83-634). Il prévoit également que des fonctionnaires puissent être détachés auprès des EPIC ; dans ce cas, le fonctionnaire détaché est soumis au régime juridique de l’emploi de détachement et soumis, le cas échéant, à un régime de droit privé.


STATUT DES ENSEIGNANTS DES CONSERVATOIRES (QUESTIONS N° 25853, 25941, 26946)
Réponse commune publiée au JO du 22 décembre 2003 (Ass. Nationale)

Interrogé sur le statut des enseignants des Conservatoires de Paris et de Lyon, le ministre de la culture confirme que la situation des personnels pédagogiques des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse est extrêmement confuse et pose des difficultés permanentes et accrues de gestion : disparité des statuts, diversité des désignations, diversité des missions, modes de recrute-ment hétérogènes, variété des niveaux de rémunération et des supports budgétaires. Le ministère a décidé de réformer le mode de recrutement et de gestion de ces personnels : un projet d’arrêté vient compléter le projet de décret qui doit prochainement toiletter le statut de ces établissements ; il re-prend certaines revendications de ces personnels (clarification des emplois, transparence des recrute-ments, unification des conditions d’emploi). La réactivation des corps de fonctionnaires a été écartée : effectifs trop faibles, nécessité de ne pas rigidifier les conditions d’emploi. Ce texte a été approuvé (vote favorable) par tous les représentants du personnel au dernier CTP de chaque conservatoire. En outre, il y aura un plan de revalorisation des rémunérations desdits enseignants (reclassements fonc-tionnels et indiciaires significatifs, introduction de possibilités d’évolution de carrière). Enveloppe globale de cette réforme : 2 M€ sur 6 ans à compter du 1er septembre 2003.

> A noter : questions identiques (n° 9329, 9366 et 9368) au Sénat : réponse identique, JO du 25.12.2003


STATUT DES PROFESSEURS DES ECOLES D’ART (QUESTION N° 19732)
Réponse publiée au JO du 27 janvier 2004 (Ass. Nationale)

M. Jean-Marc Ayrault attire l’attention du ministre de la fonction publique sur les disparités de traitement qui existent entre les professeurs des écoles nationales supérieures d’art (ENSA) et leurs homologues des écoles territoriales, alors qu’ils sont recrutés au même niveau et exercent les mêmes missions. Depuis le décret n° 2002-1520 (23.12.2002), les professeurs des écoles nationales bénéficient d’une situation nettement plus favorables que leurs homologues des écoles territoriales : obligation annuelle de service inférieure, échelonnement indiciaire plus favorable.
Le ministre de la fonction publique répond que le partage entre écoles nationales et écoles territoriales a des raisons historiques. Il rappelle également les missions et les positions des professeurs des ENSA, ainsi que celles des professeurs des écoles territoriales supérieures d’art : selon lui, les attributions des uns et des autres ne sont pas identiques. Une éventuelle transposition du décret du 23.12.2002 de-vrait donc prendre en considération les fonctions exercées par les personnels concernés et les sujétions auxquelles ils sont soumis. S’agissant de la compensation financière de l’Etat aux collectivités locales, les dispositions issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 précisent que toute création ou ex-tension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Or une revalorisation statutaire n’entre pas dans le champ d’application du texte précité.


A lire aussi :

Fusion des corps de la fonction publique : question A.N. n° 6934, réponse le 12 février 2008